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07/03/1995 | FRANCE | N°91-13131

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 mars 1995, 91-13131


Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 8 novembre 1982, les eaux du Tarn, à la suite d'une crue soudaine, ont détérioré le matériel de la société CGEE Alsthom qui, à la demande d'Electricité de France (EDF), réalisait des travaux d'aménagement d'installations électriques ; que la société Cegelec, qui vient aux droits de la société CGEE Alsthom, a demandé une indemnité à l'Union des assurances de Paris (UAP) compagnie apéritrice des assureurs auprès desquels EDF avait souscrit, pour le compte des constructeurs, des polices g

arantissant les dommages causés aux matériels et aux installations par " le...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 8 novembre 1982, les eaux du Tarn, à la suite d'une crue soudaine, ont détérioré le matériel de la société CGEE Alsthom qui, à la demande d'Electricité de France (EDF), réalisait des travaux d'aménagement d'installations électriques ; que la société Cegelec, qui vient aux droits de la société CGEE Alsthom, a demandé une indemnité à l'Union des assurances de Paris (UAP) compagnie apéritrice des assureurs auprès desquels EDF avait souscrit, pour le compte des constructeurs, des polices garantissant les dommages causés aux matériels et aux installations par " les forces naturelles suivantes : tempêtes, pluies torrentielles, gelées, débâcles des glaces... " ; que l'UAP a fait valoir qu'un arrêté interministériel du 18 novembre 1982, pris en application de la loi du 13 juillet 1982, avait constaté que les dommages litigieux constituaient une catastrophe naturelle et que devait être appliquée, par suite, la franchise égale, pour les biens à usage professionnel, à 10 % du montant des dommages matériels directs subis par l'assuré, prévue par l'arrêté du 10 août 1982 pris pour l'application de la même loi ; que la société Cegelec a assigné l'UAP pour faire juger qu'était applicable la franchise, moins importante, de 40 000 francs stipulée dans l'avenant n° 95 du 15 février 1979 pour le risque précité de dommages à ses installations ;

Attendu que l'UAP fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 1990) d'avoir accueilli la demande alors, selon le moyen, qu'en prévoyant, par l'arrêté du 10 août 1982, que, dans les clauses types applicables aux contrats d'assurances visés par l'article premier de la loi du 13 juillet 1982, le montant de la franchise éventuellement prévue par le contrat peut être supérieur à celui qu'il détermine, la loi du 13 juillet 1982, qui a institué une catégorie nouvelle d'assurance ne pouvant être considérée comme une extension du risque dommage, a substitué à la clause contractuelle une autre clause réputée écrite fixant le montant de la franchise, de sorte que la cour d'appel a violé l'article L. 125-3 du Code des assurances et l'arrêté précité ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que la loi du 13 juillet 1982 qui, dans les contrats d'assurance garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens, a, dans le délai d'un mois à compter de la date de sa publication, obligatoirement étendu la garantie de l'assureur aux dommages matériels directs subis par les mêmes biens et ayant pour cause déterminante une " catastrophe naturelle " au sens et dans les conditions qu'elle détermine, n'a pas rendu caduques les garanties couvrant déjà les mêmes risques dans les contrats conclus antérieurement ; qu'ayant constaté que le risque de " pluies torrentielles " était couvert par la clause précitée des polices souscrites par EDF et que n'étaient pas exclues de la garantie celles qui présenteraient une intensité anormale, la cour d'appel en a exactement déduit que devait être appliquée la franchise stipulée dans les contrats pour ce risque, peu important que, compte tenu de leur intensité, les pluies qui avaient provoqué la crue du Tarn et, par suite, les dommages litigieux, aient été classées, par arrêté interministériel, au nombre des " catastrophes naturelles " au sens de la loi précitée ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-13131
Date de la décision : 07/03/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DOMMAGES - Garantie - Dommages résultant d'une catastrophe naturelle - Loi du 13 juillet 1982 - Domaine d'application - Contrats couvrant déjà les mêmes risques et conclus antérieurement à sa date d'entrée en application - Garanties caduques (non) .

La loi du 13 juillet 1982 qui a étendu la garantie de l'assureur aux dommages matériels directs subis par les biens assurés, à la suite d'une " catastrophe naturelle ", n'a pas rendu caduques les garanties couvrant déjà les mêmes risques dans les contrats conclus antérieurement à sa date d'entrée en application ; il s'ensuit que lorsque des dommages, déclarés " catastrophe naturelle " étaient couverts par le contrat, la franchise applicable demeure celle contractuellement prévue.


Références :

Loi 82-600 du 13 juillet 1982

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 décembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 mar. 1995, pourvoi n°91-13131, Bull. civ. 1995 I N° 110 p. 80
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 I N° 110 p. 80

Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste .
Avocat général : Avocat général : M. Lesec.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Fouret.
Avocat(s) : Avocats : MM. Odent, Vuitton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:91.13131
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