Sur le moyen relevé d'office :
Vu l'article 843 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'oralité de la procédure devant le tribunal d'instance impose à la partie de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement des prétentions et les justifier ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué, qui a accueilli le recours de M. X..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Châteauvert, tendant à la radiation de Mme Marie-Christine Z..., épouse Y..., de cette liste, que M. X... a adressé au tribunal une correspondance indiquant qu'il ne pouvait se présenter à l'audience ; qu'il a maintenu son recours en joignant une attestation et qu'il n'était pas représenté ;
En quoi le Tribunal a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de mettre fin au litige par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la demande du tiers électeur, non comparant ni représenté, n'étant pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 janvier 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Brignoles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.