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02/03/1995 | FRANCE | N°95-60092

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 mars 1995, 95-60092


Sur le moyen relevé d'office :

Vu l'article 843 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'oralité de la procédure devant le tribunal d'instance impose à la partie de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement des prétentions et les justifier ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué, qui a accueilli le recours de M. X..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Châteauvert, tendant à la radiation de Mme Marie-Christine Z..., épouse Y..., de cette liste, que M. X... a adressé au tribunal une correspondance

indiquant qu'il ne pouvait se présenter à l'audience ; qu'il a maintenu son recou...

Sur le moyen relevé d'office :

Vu l'article 843 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'oralité de la procédure devant le tribunal d'instance impose à la partie de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement des prétentions et les justifier ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué, qui a accueilli le recours de M. X..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Châteauvert, tendant à la radiation de Mme Marie-Christine Z..., épouse Y..., de cette liste, que M. X... a adressé au tribunal une correspondance indiquant qu'il ne pouvait se présenter à l'audience ; qu'il a maintenu son recours en joignant une attestation et qu'il n'était pas représenté ;

En quoi le Tribunal a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu de mettre fin au litige par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la demande du tiers électeur, non comparant ni représenté, n'étant pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 janvier 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Brignoles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-60092
Date de la décision : 02/03/1995
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

ELECTIONS - Procédure - Convocation des parties - Partie ne comparaissant pas et n'étant pas représentée .

TRIBUNAL D'INSTANCE - Procédure - Conclusions - Conclusions adressées par une partie non comparante ou non représentée - Irrecevabilité

TRIBUNAL D'INSTANCE - Procédure - Partie ne comparaissant pas et n'étant pas représentée - Effet

L'oralité de la procédure devant le tribunal d'instance impose à la partie de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement des prétentions et les justifier.


Références :

nouveau Code de procédure civile 843

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Brignoles, 27 janvier 1995

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1993-03-11, Bulletin 1993, II, n° 103, p. 54 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 mar. 1995, pourvoi n°95-60092, Bull. civ. 1995 II N° 71 p. 41
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 II N° 71 p. 41

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bonnet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:95.60092
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