Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 avril 1992), que la société Compagnie des immeubles de la Plaine Monceau, qui avait donné à bail, le 30 juin 1974, un appartement aux époux X..., leur a notifié, le 16 décembre 1988, une proposition de renouvellement du contrat de location moyennant un nouveau loyer ; que, sur la demande des locataires, après la publication de la loi du 6 juillet 1989, elle leur a présenté, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 8 août 1989 et, par acte d'huissier de justice du 18 août 1989, une proposition de renouvellement du bail à des conditions identiques, avec des références ne comportant pas, pour les deux tiers au moins, des locations pour lesquelles il n'y avait pas eu de changement de locataire depuis 3 ans ; qu'à défaut d'accord, elle les a assignés en fixation du nouveau loyer, après saisine de la commission départementale de conciliation ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de confirmer la désignation d'un expert sur le montant du loyer pour le renouvellement du bail le 1er juillet 1989, alors, selon le moyen, que les prescriptions posées par les articles 17 c et 19 de la loi du 6 juillet 1989 en matière de notification de proposition de réévaluation de loyers et, notamment, celles relatives à la notification par le bailleur des éléments de référence ayant servi à déterminer le loyer, sont substantielles et d'ordre public, si bien qu'en jugeant que la nullité de fond de la proposition qui sanctionne le non-respect de ces prescriptions aurait pu donner lieu à régularisation en cours de procédure, la cour d'appel a faussement appliqué les articles 2, 17 c et 19 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Mais attendu que l'absence de respect des prescriptions des articles 17 c et 19 de la loi du 6 juillet 1989 dans la proposition de renouvellement de bail moyennant un nouveau loyer, délivrée par l'huissier de justice, constituant un vice de forme, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que si deux des références notifiées ne remplissaient pas les conditions exigées par l'article 19 susvisé, le bailleur avait, en cours de procédure, réparé l'irrégularité par les productions de baux conformes ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.