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01/03/1995 | FRANCE | N°92-16151

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 mars 1995, 92-16151


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 avril 1992), que la société Compagnie des immeubles de la Plaine Monceau, qui avait donné à bail, le 30 juin 1974, un appartement aux époux X..., leur a notifié, le 16 décembre 1988, une proposition de renouvellement du contrat de location moyennant un nouveau loyer ; que, sur la demande des locataires, après la publication de la loi du 6 juillet 1989, elle leur a présenté, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 8 août 1989 et, par acte d'huissier de justice du 18 août 1989, une propositi

on de renouvellement du bail à des conditions identiques, avec des ré...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 avril 1992), que la société Compagnie des immeubles de la Plaine Monceau, qui avait donné à bail, le 30 juin 1974, un appartement aux époux X..., leur a notifié, le 16 décembre 1988, une proposition de renouvellement du contrat de location moyennant un nouveau loyer ; que, sur la demande des locataires, après la publication de la loi du 6 juillet 1989, elle leur a présenté, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 8 août 1989 et, par acte d'huissier de justice du 18 août 1989, une proposition de renouvellement du bail à des conditions identiques, avec des références ne comportant pas, pour les deux tiers au moins, des locations pour lesquelles il n'y avait pas eu de changement de locataire depuis 3 ans ; qu'à défaut d'accord, elle les a assignés en fixation du nouveau loyer, après saisine de la commission départementale de conciliation ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de confirmer la désignation d'un expert sur le montant du loyer pour le renouvellement du bail le 1er juillet 1989, alors, selon le moyen, que les prescriptions posées par les articles 17 c et 19 de la loi du 6 juillet 1989 en matière de notification de proposition de réévaluation de loyers et, notamment, celles relatives à la notification par le bailleur des éléments de référence ayant servi à déterminer le loyer, sont substantielles et d'ordre public, si bien qu'en jugeant que la nullité de fond de la proposition qui sanctionne le non-respect de ces prescriptions aurait pu donner lieu à régularisation en cours de procédure, la cour d'appel a faussement appliqué les articles 2, 17 c et 19 de la loi du 6 juillet 1989 ;

Mais attendu que l'absence de respect des prescriptions des articles 17 c et 19 de la loi du 6 juillet 1989 dans la proposition de renouvellement de bail moyennant un nouveau loyer, délivrée par l'huissier de justice, constituant un vice de forme, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que si deux des références notifiées ne remplissaient pas les conditions exigées par l'article 19 susvisé, le bailleur avait, en cours de procédure, réparé l'irrégularité par les productions de baux conformes ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 92-16151
Date de la décision : 01/03/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989) - Prix - Fixation - Bail renouvelé - Proposition de loyer - Mentions exigées aux articles 17 et 19 - Omission - Effets - Nullité - Vice de forme - Régularisation - Production de baux conformes - Possibilité .

PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Vice de forme - Régularisation - Possibilité - Applications diverses - Bail à loyer (loi du 6 juillet 1989) - Congé - Mentions - Références des loyers

L'absence de respect des prescriptions des articles 17 c et 19 de la loi du 6 juillet 1989 dans la proposition de renouvellement de bail moyennant un nouveau loyer, délivrée par l'huissier de justice, constituant un vice de forme, justifie légalement sa décision de confirmer la désignation d'un expert sur le montant du loyer pour le renouvellement du bail, la cour d'appel qui retient que si deux des références notifiées ne remplissaient pas les conditions exigées par l'article 19 de la loi de 1989, le bailleur avait, en cours de procédure, réparé l'irrégularité par les productions de baux conformes.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 avril 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 mar. 1995, pourvoi n°92-16151, Bull. civ. 1995 III N° 62 p. 42
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 III N° 62 p. 42

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Douvreleur, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Toitot.
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.16151
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