Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 juin 1992), qu'à la date du 28 octobre 1975, M. de Alphonso, à l'époque gendre de M. et Mme X..., et Mme de Alphonso, leur fille, ont remis à ceux-ci, signé, un " billet " ainsi libellé : " Nous soussignés, M. et Mme de Alphonso Y..., demeurant ..., avons reçu de nos parents : M. et Mme X... Roger, à ce jour la somme de : 280 000 francs (deux cent quatre-vingt mille francs), somme concernant l'achat de la maison et de la station. Fait à Bergerac le 28 octobre 1975 " ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leurs demandes dirigées contre M. de Alphonso, en vertu de ce billet, en paiement de la somme de 140 000 francs, et de les avoir condamnés au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel ayant constaté que le billet constituait un reçu et valait commencement de preuve par écrit d'un prêt, et M. de Alphonso n'ayant jamais allégué que le versement de cette somme aurait été opéré à titre gratuit ou aurait correspondu au paiement d'une prestation de la part des bénéficiaires, viole les dispositions des articles 1134, 1875 et suivants du Code civil l'arrêt qui considère qu'il n'était pas établi que le versement de 280 000 francs représentait l'exécution d'un prêt des époux X... à leurs fille et gendre au moment de leur installation ; alors que, d'autre part, manque de base légale au regard des textes précités l'arrêt qui omet de prendre en considération l'attestation du 9 mai 1990 de Mme Michèle X..., versée aux débats, certifiant que la somme de 280 000 francs avait bien été prêtée aux époux Boulot-de Alphonso par M. et Mme X... ;
Mais attendu que la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation pour celle-ci de restituer la somme qu'elle a reçue, et que la cour d'appel, après avoir relevé que le reçu valait commencement de preuve par écrit, énonce exactement que les époux X... devaient être déboutés de leur demande faute de rapporter en complément des termes de ce reçu la preuve par tous les moyens admissibles qu'ils avaient prêté comme ils l'affirment ;
Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que la pièce visée à la seconde branche a été régulièrement communiquée et versée aux débats ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.