La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/02/1995 | FRANCE | N°92-18385

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 1995, 92-18385


Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'un contrôle opéré du 29 janvier au 6 mars 1985, la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, considérant que la comptabilité de la société Boulangerie Fong Yan présentait des anomalies, a fixé forfaitairement les cotisations de sécurité sociale dues par cette société au titre des années 1980 à 1984 et l'a mise en demeure de régler certaines sommes dues à ce titre ; que la société a contesté le bien-fondé de la taxation forfaitaire et des mises en demeure ; qu'elle a été déboutée, ainsi q

ue son liquidateur judiciaire, par la cour d'appel ;

Sur le premier moyen :

A...

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'un contrôle opéré du 29 janvier au 6 mars 1985, la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, considérant que la comptabilité de la société Boulangerie Fong Yan présentait des anomalies, a fixé forfaitairement les cotisations de sécurité sociale dues par cette société au titre des années 1980 à 1984 et l'a mise en demeure de régler certaines sommes dues à ce titre ; que la société a contesté le bien-fondé de la taxation forfaitaire et des mises en demeure ; qu'elle a été déboutée, ainsi que son liquidateur judiciaire, par la cour d'appel ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Boulangerie Fong Yan et son mandataire-liquidateur font d'abord grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 19 mai 1992) d'avoir déclaré justifiée la taxation forfaitaire effectuée par la Caisse générale, alors, selon le moyen, que le recours à un tel procédé implique une impossibilité, en l'état de la comptabilité communiquée par l'entreprise, d'établir le chiffre exact des rémunérations versées par l'employeur à ses salariés ; qu'en l'espèce, à supposer qu'une discordance ait existé entre les horaires de travail mentionnés sur les livres de paye et ceux réellement effectués par les salariés, il n'est pas pour autant établi que cette discordance ait donné lieu à une minoration de la rémunération effectivement versée par la société Fong Yan à son personnel ; qu'en approuvant néanmoins l'évaluation d'office et le redressement effectués par l'agent de contrôle de la Caisse générale de sécurité sociale sans rechercher si l'inexactitude des horaires de travail avait pu avoir une incidence sur le montant des rémunérations versées et, partant, sur l'assiette des cotisations, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article R. 242-5 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la cour d'appel n'a approuvé la méthode suivie par la Caisse qu'après avoir constaté, par motifs propres et adoptés, que les anomalies comptables relevées par celle-ci, notamment la minoration des horaires de travail, ne lui permettaient pas de déterminer le montant réel des rémunérations servant de base aux cotisations ; qu'ayant ainsi procédé à la recherche prétendument omise, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ;

Sur le second moyen, pris en ses diverses branches : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-18385
Date de la décision : 23/02/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Calcul - Comptabilité insuffisante - Taxation forfaitaire - Domaine d'application - Anomalie comptable - Elément suffisant .

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Calcul - Comptabilité insuffisante - Salaire - Détermination - Moyen de preuve

Justifie légalement sa décision au regard de l'article R. 242-5 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel qui, pour déclarer fondée la fixation forfaitaire des cotisations de sécurité sociale dues par une société au titre des années contrôlées, effectuée par la Caisse, constate que les anomalies comptables relevées par celle-ci, notamment la minoration des horaires de travail, ne lui permettaient pas de déterminer le montant réel des rémunérations servant de base aux cotisations.


Références :

Code de la sécurité sociale R242-5

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, 19 mai 1992

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1986-03-05, Bulletin 1986, V, n° 69, p. 55 (rejet) ; Chambre sociale, 1991-10-24, Bulletin 1991, V, n° 444, p. 276 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 fév. 1995, pourvoi n°92-18385, Bull. civ. 1995 V N° 74 p. 53
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 V N° 74 p. 53

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Chauvy.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Berthéas.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gatineau, M. Delvolvé.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.18385
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award