Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'un contrôle opéré du 29 janvier au 6 mars 1985, la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, considérant que la comptabilité de la société Boulangerie Fong Yan présentait des anomalies, a fixé forfaitairement les cotisations de sécurité sociale dues par cette société au titre des années 1980 à 1984 et l'a mise en demeure de régler certaines sommes dues à ce titre ; que la société a contesté le bien-fondé de la taxation forfaitaire et des mises en demeure ; qu'elle a été déboutée, ainsi que son liquidateur judiciaire, par la cour d'appel ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Boulangerie Fong Yan et son mandataire-liquidateur font d'abord grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 19 mai 1992) d'avoir déclaré justifiée la taxation forfaitaire effectuée par la Caisse générale, alors, selon le moyen, que le recours à un tel procédé implique une impossibilité, en l'état de la comptabilité communiquée par l'entreprise, d'établir le chiffre exact des rémunérations versées par l'employeur à ses salariés ; qu'en l'espèce, à supposer qu'une discordance ait existé entre les horaires de travail mentionnés sur les livres de paye et ceux réellement effectués par les salariés, il n'est pas pour autant établi que cette discordance ait donné lieu à une minoration de la rémunération effectivement versée par la société Fong Yan à son personnel ; qu'en approuvant néanmoins l'évaluation d'office et le redressement effectués par l'agent de contrôle de la Caisse générale de sécurité sociale sans rechercher si l'inexactitude des horaires de travail avait pu avoir une incidence sur le montant des rémunérations versées et, partant, sur l'assiette des cotisations, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article R. 242-5 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a approuvé la méthode suivie par la Caisse qu'après avoir constaté, par motifs propres et adoptés, que les anomalies comptables relevées par celle-ci, notamment la minoration des horaires de travail, ne lui permettaient pas de déterminer le montant réel des rémunérations servant de base aux cotisations ; qu'ayant ainsi procédé à la recherche prétendument omise, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ;
Sur le second moyen, pris en ses diverses branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.