Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 22 octobre 1988, Y..., agriculteur, s'était joint à un autre cultivateur, M. Paul X..., pour aider bénévolement un troisième à rentrer sa récolte de maïs et à l'entreposer dans un silo ; qu'ayant, dans l'après-midi, manifesté l'intention de rejoindre sa voiture garée près du silo pour s'en aller, Y... était monté à l'arrière d'un tracteur, attelé d'une remorque, appartenant à M. Paul X... et conduit par le fils de celui-ci, Thierry, alors âgé de 16 ans, qui emmenait un chargement de maïs vers le silo ; qu'en cours de route, au moment où il circulait sur une voie publique, le convoi avait été déséquilibré, ce qui avait provoqué la chute d'Y..., qui avait été écrasé par la remorque, celle-ci s'étant renversée sur lui ; que ce dernier étant décédé, ses ayants droit ont exercé, contre M. Paul X... et son assureur, une action en responsabilité de droit commun, qu'ils ont ensuite dirigée uniquement contre M. Thierry X..., devenu majeur, et la compagnie Groupama ;
Attendu que M. X... et la compagnie Groupama font grief à l'arrêt attaqué (Riom, 26 mai 1992) d'avoir accueilli cette action, alors, selon le moyen, d'une part, que le régime de l'entraide agricole s'applique tant aux agriculteurs qu'aux membres de leur famille qui les assistent ; qu'en se fondant dès lors, pour écarter l'existence d'une entraide agricole, sur la circonstance que M. Thierry X..., qui conduisait le tracteur, n'était pas lui-même agriculteur mais lycéen, la cour d'appel a violé l'article 20 de la loi du 8 août 1962 ; alors, d'autre part, que l'accident, dont est victime l'agriculteur qui regagne son domicile après avoir participé à une opération d'entraide agricole, est soumis au régime de l'entraide agricole ; qu'en retenant dès lors que l'accident dont avait été victime M. Y... n'entrait pas dans le cadre d'une opération d'entraide agricole pour être intervenu alors que M. Y... était transporté en tracteur par M. X... jusqu'à son véhicule, la cour d'appel a violé par refus d'application le même texte ; et alors, subsidiairement, que l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1962, qui n'a pas été abrogé par la loi générale du 5 juillet 1985, exclut toute action de droit commun entre les différents participants à une opération d'entraide ; qu'en considérant que la circonstance que le tracteur conduit par M. Thierry X... était impliqué dans l'action ayant entraîné le décès de M. Y... suffisait à exclure l'application de la loi du 8 août 1962 au profit de celle du 5 juillet 1985, la cour d'appel a violé, par refus d'application, la loi du 8 août 1962 ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé, sans faire de ces circonstances des éléments déterminants, que l'accident avait eu lieu sur la voie publique et était dû à une faute du conducteur du véhicule, la cour d'appel relève que cet accident est survenu, non pas au cours des travaux agricoles d'entraide, mais alors que M. Y..., sa tâche accomplie, se faisait raccompagner à sa voiture par M. X... ; qu'en ayant exactement déduit que les conditions de l'entraide agricole faisaient défaut, elle a, à bon droit, décidé que M. X... et son assureur devaient répondre des conséquences de l'accident selon les règles définies par la loi du 5 juillet 1985 ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.