Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré, dans l'assiette des cotisations dues par la société Les Cars roannais, au titre des années 1985 à 1987, le montant de repas servis gratuitement par les restaurateurs des lieux d'étapes à certains conducteurs de cars salariés de la société ; que celle-ci ayant contesté ce redressement, la cour d'appel a maintenu celui-ci en son principe et a renvoyé la cause et les parties devant les premiers juges pour qu'il soit procédé à la mesure d'instruction ordonnée par ces derniers aux fins de déterminer exactement le nombre de repas servis dans de telles conditions ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Les Cars roannais fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 24 juin 1992) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que si, en application de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, les frais de route et d'étapes occasionnés par l'activité des salariés à l'extérieur de l'entreprise peuvent être qualifiés d'avantages en nature constitutifs d'un supplément de salaire, c'est à la condition que ces frais aient été directement ou indirectement pris en charge par l'employeur ; qu'en constatant que la société Les Cars roannais n'avait en aucune manière eu à supporter les dépenses dont ses salariés avaient en définitive fait l'économie, la cour d'appel ne pouvait décider que les frais d'étape non déboursés constituaient un avantage en nature ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article précité ; alors, d'autre part, que la demande de redressement dont avait été saisie la commission de recours amiable de l'URSSAF n'était relative qu'à la fourniture gratuite de repas aux chauffeurs par les seuls restaurateurs ; qu'en décidant que l'employeur ne pouvait s'opposer à la demande de l'URSSAF dès lors que les pratiques litigieuses correspondaient de toutes les façons à un supplément de prix payé par les clients lorsqu'ils acceptent de régler le repas du chauffeur, la cour d'appel a dénaturé l'objet du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel énonce exactement que, s'agissant de salariés en déplacement dont les frais de repas devaient faire l'objet d'un remboursement par l'employeur dans les conditions prévues par l'arrêté du 26 mai 1975, la prise en charge de cette dépense par des tiers, aux lieu et place de l'employeur, constituait pour les bénéficiaires, dans la limite de l'économie de frais de repas personnels réalisée par eux, un avantage en nature lié aux conditions d'exercice de la profession ; qu'elle a, dès lors, sans dénaturer l'objet du litige, décidé à bon droit que, pour sa valeur déterminée forfaitairement, cet avantage devait être soumis à cotisations ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.