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23/02/1995 | FRANCE | N°92-16563

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 1995, 92-16563


Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré, dans l'assiette des cotisations dues par la société Les Cars roannais, au titre des années 1985 à 1987, le montant de repas servis gratuitement par les restaurateurs des lieux d'étapes à certains conducteurs de cars salariés de la société ; que celle-ci ayant contesté ce redressement, la cour d'appel a maintenu celui-ci en son principe et a renvoyé la cause et les parties devant les premiers juges pour qu'il soit procédé à la mesure d'instruction ordonnée par ces derniers

aux fins de déterminer exactement le nombre de repas servis dans de ...

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré, dans l'assiette des cotisations dues par la société Les Cars roannais, au titre des années 1985 à 1987, le montant de repas servis gratuitement par les restaurateurs des lieux d'étapes à certains conducteurs de cars salariés de la société ; que celle-ci ayant contesté ce redressement, la cour d'appel a maintenu celui-ci en son principe et a renvoyé la cause et les parties devant les premiers juges pour qu'il soit procédé à la mesure d'instruction ordonnée par ces derniers aux fins de déterminer exactement le nombre de repas servis dans de telles conditions ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Les Cars roannais fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 24 juin 1992) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que si, en application de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, les frais de route et d'étapes occasionnés par l'activité des salariés à l'extérieur de l'entreprise peuvent être qualifiés d'avantages en nature constitutifs d'un supplément de salaire, c'est à la condition que ces frais aient été directement ou indirectement pris en charge par l'employeur ; qu'en constatant que la société Les Cars roannais n'avait en aucune manière eu à supporter les dépenses dont ses salariés avaient en définitive fait l'économie, la cour d'appel ne pouvait décider que les frais d'étape non déboursés constituaient un avantage en nature ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article précité ; alors, d'autre part, que la demande de redressement dont avait été saisie la commission de recours amiable de l'URSSAF n'était relative qu'à la fourniture gratuite de repas aux chauffeurs par les seuls restaurateurs ; qu'en décidant que l'employeur ne pouvait s'opposer à la demande de l'URSSAF dès lors que les pratiques litigieuses correspondaient de toutes les façons à un supplément de prix payé par les clients lorsqu'ils acceptent de régler le repas du chauffeur, la cour d'appel a dénaturé l'objet du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel énonce exactement que, s'agissant de salariés en déplacement dont les frais de repas devaient faire l'objet d'un remboursement par l'employeur dans les conditions prévues par l'arrêté du 26 mai 1975, la prise en charge de cette dépense par des tiers, aux lieu et place de l'employeur, constituait pour les bénéficiaires, dans la limite de l'économie de frais de repas personnels réalisée par eux, un avantage en nature lié aux conditions d'exercice de la profession ; qu'elle a, dès lors, sans dénaturer l'objet du litige, décidé à bon droit que, pour sa valeur déterminée forfaitairement, cet avantage devait être soumis à cotisations ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-16563
Date de la décision : 23/02/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Avantages en nature - Définition - Prise en charge des frais de repas par un tiers .

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Avantages en nature - Définition - Economie de frais de repas personnels

La prise en charge des frais de repas des salariés en déplacement par des tiers, aux lieu et place de l'employeur, constitue pour les bénéficiaires, dans la limite de l'économie de frais de repas personnels réalisés par eux, un avantage en nature lié aux conditions d'exercice de la profession, qui doit être soumis à cotisations pour sa valeur, déterminée forfaitairement.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 24 juin 1992

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1993-10-14, Bulletin 1993, V, n° 237, p. 162 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 fév. 1995, pourvoi n°92-16563, Bull. civ. 1995 V N° 73 p. 52
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 V N° 73 p. 52

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Chauvy.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Berthéas.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte et Briard, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.16563
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