Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 412-1 et L. 412-11 du Code du travail et la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
Attendu que le jugement attaqué a annulé la désignation, par le syndicat national des contractuels de France Télécom (SNC), de M. d'X..., agent contractuel, en qualité de délégué syndical, au sein de France Télécom, au motif que cette dernière n'appartenait pas à la catégorie des établissements publics à caractère industriel et commercial mais à celle des établissements mixtes, assurant à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial définie par l'article L. 421-1 du Code du travail, qui doivent être déterminés par décret pour que leur personnel employé dans les conditions du droit privé relève de la législation relative aux délégués syndicaux ;
Attendu, cependant, que France Télécom, immatriculée au registre du commerce, dotée de l'autonomie administrative et financière, dont l'objet est d'assurer l'accès au service du téléphone et, dans le respect des règles de la concurrence, tous autres services en matière de télécommunications, est un établissement public industriel et commercial qui emploie du personnel dans les conditions du droit privé ; qu'elle entre, dès lors, à l'égard de ce personnel, dans le champ d'application des textes susvisés ;
Qu'en statuant ainsi le tribunal d'instance a violé ces dispositions ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 janvier 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 15e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 8e.