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22/02/1995 | FRANCE | N°93-43404

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1995, 93-43404


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 mai 1993), que la Mutuelle nationale des étudiants de France (MNEF) a fermé le 31 juillet 1990 un centre de santé qu'elle exploitait à Lyon et a procédé au licenciement pour motif économique du personnel ; que des médecins licenciés ont revendiqué l'application de la convention collective de la MNEF ;

Sur le second moyen ;

Attendu qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir condamné la MNEF au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que l'obligati

on de reclasser un salarié licencié pour motif économique par proposition de p...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 mai 1993), que la Mutuelle nationale des étudiants de France (MNEF) a fermé le 31 juillet 1990 un centre de santé qu'elle exploitait à Lyon et a procédé au licenciement pour motif économique du personnel ; que des médecins licenciés ont revendiqué l'application de la convention collective de la MNEF ;

Sur le second moyen ;

Attendu qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir condamné la MNEF au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que l'obligation de reclasser un salarié licencié pour motif économique par proposition de postes disponibles dans l'entreprise, ne s'applique qu'en cas de licenciement individuel ; que s'agissant d'un licenciement économique collectif, opéré en juillet 1990, avec mise au point d'un plan social régulièrement soumis aux autorités compétentes, dans les conditions de l'article L. 321-4-1 du Code du travail alors en vigueur, l'employeur avait l'obligation d'établir un tel plan et de le respecter ; qu'en lui imposant une obligation supplémentaire de reclassement, sans constater que le plan social n'avait pas été exécuté, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article L. 321-4-1 du Code de travail dans sa rédaction applicable aux licenciements en cause ; alors, d'autre part, que l'exécution d'un plan social comporte des dispositions antérieures et postérieures au licenciement, et que certaines obligations de l'employeur, dans le cadre d'un tel plan, peuvent être exécutées après le licenciement ; qu'en refusant de prendre en compte le fait, dûment démontré par la MNEF, que, après les licenciements, elle avait à plusieurs reprises indiqué à ses anciens salariés les postes qui pouvaient se libérer dans d'autres établissements mutualistes en France, et que l'un des médecins avait ainsi pu retrouver un travail, la cour d'appel a violé l'article L. 321-4-1 du Code du travail ; alors, de surcroît, que l'éventuel défaut d'exécution de l'obligation de reclassement d'un salarié licencié pour motif économique ne peut rendre ce licenciement sans cause réelle ni sérieuse que dans la mesure où il est dûment constaté que, à la date du licenciement, il existait au sein de l'entreprise des postes disponibles qui eussent pu être proposés aux salariés ; qu'en l'absence de postes disponibles ou de propositions possibles, un éventuel défaut d'effort de reclassement n'est pas susceptible à lui seul de rendre le licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; que la cour d'appel se borne à affirmer que la MNEF n'aurait pas cherché à reclasser ses salariés, sans constater que la MNEF, qui fermait complètement un centre de santé, et se livrait à une politique générale de réduction de ses charges pour équilibrer son budget, aurait eu quelque poste disponible que ce soit, soit vacant, soit à créer, soit par modification substantielle du contrat de travail ; qu'en l'absence de cette constatation essentielle, et de toute allégation des salariés selon laquelle il aurait existé des postes qu'on ne leur aurait pas proposés, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, enfin, que l'obligation de reclassement ne s'étend qu'à l'entreprise ou aux sociétés dépendant du groupe auquel appartient l'employeur ; que le simple fait pour la MNEF d'avoir des liens avec d'autres structures de mutualistes dans le Rhône était insusceptible de caractériser l'existence d'un " groupe ", la MNEF ayant formellement contesté avoir des liens juridiques avec ces autres structures ; que la cour d'appel a ainsi violé à nouveau les textes précédemment visés ;

Mais attendu qu'avant tout licenciement pour motif économique l'employeur doit rechercher et proposer aux salariés les postes disponibles ; qu'il en est ainsi même lorsqu'un plan social a été établi, les mesures contenues dans ce plan étant notamment destinées à faciliter le reclassement du personnel ; que les formalités de reclassement doivent être recherchées dans l'ensemble de l'entreprise ;

Attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que le plan social établi par la MNEF ne prévoyait que des conventions de conversion et le versement d'une allocation forfaitaire pour suivre une formation, a constaté que la MNEF qui possédait en France plusieurs centres médicaux et participait à la direction de nombreuses structures mutualistes n'avait fait aucun effort pour tenter de reclasser le personnel, ce qui avait été d'ailleurs souligné par l'inspecteur du travail ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles 1 et 17 de la convention collective de la MNEF du 1er janvier 1957 ensemble l'avenant B à ladite convention ;

Attendu qu'il ressort de l'article 1er de la convention collective de la MNEF que ladite convention règle les rapports entre cet organisme et son personnel ; que selon l'article 17 les emplois existant dans les services de la MNEF font l'objet d'une classification hiérarchique fixée par avenant annexé à la convention collective (avenant B) ; que l'avenant B qui établit la classification des emplois ne fait pas mention du personnel médical ;

Attendu que pour décider que les médecins employés au centre de santé de Lyon entrent dans le champ d'application de la convention collective, la cour d'appel énonce que l'article 1er dans sa rédaction applicable, ne porte aucun renvoi exprès à la nomenclature des emplois visés à l'article 17 et que le seul fait que les emplois de médecin et de dentiste ne soient pas prévus dans la classification figurant en annexe ne peut exclure ces salariés des dispositions conventionnelles ;

Attendu, cependant, que l'article 1er s'interprète par référence à l'article 17 qui renvoie à l'avenant B le soin de préciser la classification des emplois ; que ledit avenant ne vise pas le personnel médical ; qu'il en résulte qu'il est exclu du champ d'application de la convention collective ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'application de la convention collective, l'arrêt rendu le 19 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-43404
Date de la décision : 22/02/1995
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement économique - Cause - Cause réelle et sérieuse - Reclassement dans l'entreprise - Obligation de l'employeur - Plan social - Portée.

1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Plan social - Obligation de reclassement du salarié - Portée 1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement économique - Cause - Cause réelle et sérieuse - Motif économique - Obligation de reclassement du salarié - Plan social - Portée 1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement économique - Reclassement - Possibilités - Appréciation - Appréciation dans le cadre du groupe auquel appartient l'employeur.

1° Avant tout licenciement pour motif économique, l'employeur doit rechercher et proposer aux salariés les postes disponibles, alors même qu'un plan social a été établi, les mesures contenues dans ce plan étant notamment destinées à faciliter le reclassement du personnel ; les possibilités de reclassement doivent être recherchées dans l'ensemble de l'entreprise. Il s'ensuit que la Mutuelle nationale des étudiants de France, qui a établi un plan social ne prévoyant que des conventions de conversion et le versement d'une allocation forfaitaire pour suivre une formation, alors qu'elle possédait en France plusieurs centres médicaux et participait à la direction de nombreuses structures mutualistes, n'a pas rempli son obligation de reclassement.

2° CONVENTIONS COLLECTIVES - Mutualité - Convention du personnel de la Mutuelle nationale des étudiants de France - Avenant établissant la classification des emplois - Domaine d'application - Personnel médical (non).

2° Il résulte de l'article 1er de la convention collective de la Mutuelle nationale des étudiants de France que ladite convention règle les rapports entre cet organisme et son personnel, un avenant prévu par l'article 17 de la convention établissant par ailleurs la classification hiérarchique des emplois au sein des services de la Mutuelle nationale des étudiants de France ; en conséquence, le personnel médical, qui n'est pas mentionné dans cet avenant, est exclu du champ d'application de la convention collective.


Références :

2° :
Convention collective de la MNEF du 01 janvier 1957 art. 1, art. 17

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 19 mai 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 fév. 1995, pourvoi n°93-43404, Bull. civ. 1995 V N° 66 p. 48
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 V N° 66 p. 48

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Chauvy.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Boubli.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.43404
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