La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/02/1995 | FRANCE | N°93-10058

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 février 1995, 93-10058


Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu qu'ayant mis en vente leur immeuble par l'intermédiaire d'une agence immobilière, les époux X..., qui avaient ainsi trouvé acquéreurs en la personne des époux Z..., ont, par lettre du 5 octobre 1983, avisé le notaire désigné par l'agence, M. Y..., des modalités de paiement du prix convenu : acompte, reprise de l'emprunt courant et " solde net sans intérêt dans un délai de huit mois ", passé ce délai des intérêts dissuasifs ; que dans le même écrit, ils

ont demandé l'insertion de deux clauses, l'une concernant la vente de l'immeuble...

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu qu'ayant mis en vente leur immeuble par l'intermédiaire d'une agence immobilière, les époux X..., qui avaient ainsi trouvé acquéreurs en la personne des époux Z..., ont, par lettre du 5 octobre 1983, avisé le notaire désigné par l'agence, M. Y..., des modalités de paiement du prix convenu : acompte, reprise de l'emprunt courant et " solde net sans intérêt dans un délai de huit mois ", passé ce délai des intérêts dissuasifs ; que dans le même écrit, ils ont demandé l'insertion de deux clauses, l'une concernant la vente de l'immeuble dans son état, sans garantie d'aucune sorte, l'autre concernant le privilège du vendeur jusqu'à paiement total, et la possibilité d'une résolution de plein droit ; que l'acte notarié a été établi conformément à ces directives le 3 novembre 1983, le solde en cause, 173 093,35 francs, étant stipulé payable par la comptabilité du notaire et portant intérêt à 15 % au-delà du délai prévu ; qu'à l'échéance ainsi convenue du 8 juillet 1984, les époux Z... ne se sont pas acquittés du solde ; que le produit de la vente de l'immeuble, intervenue sur adjudication dans le cadre de la liquidation judiciaire de Mme Z..., a été intégralement absorbé par la créance de l'organisme prêteur ; que, reprochant au notaire un manquement à son devoir d'information en ne leur conseillant pas de prendre toutes garanties utiles sur les biens de leurs acquéreurs pour assurer le paiement du solde du prix, les époux X... ont assigné M. Y... en responsabilité ;

Attendu que, pour les débouter de leur demande, l'arrêt attaqué, d'une part, énonce que la mission du notaire était limitée à l'établissement de l'acte selon les données communiquées par M. X... et qu'elle ne comportait aucune investigation extérieure à celle qu'impose l'efficacité de l'acte par lui-même, et, d'autre part, retient que les termes de la lettre du 5 octobre établissaient que les époux X... étaient conseillés par un tiers, circonstance permettant d'admettre qu'ils n'avaient pas sollicité le conseil du notaire et qu'ils pouvaient par eux-mêmes rechercher les garanties qu'ils lui reprochent de ne pas leur avoir recommandées ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'en tant que rédacteur de l'acte le notaire est tenu de prendre toutes dispositions utiles pour en assurer l'efficacité et que la circonstance que les époux X... aient bénéficié des conseils d'un " tiers " ne dispensait pas M. Y... de les mettre en garde contre les risques d'un paiement à échéance de 8 mois sans autre garantie que le privilège du vendeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-10058
Date de la décision : 21/02/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Obligation d'éclairer les parties - Vente - Immeuble - Prix - Solde payable à échéance de huit mois - Absence de sûretés - Vendeur conseillé par un tiers - Absence d'influence .

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Rédaction des actes authentiques - Vente d'immeuble - Paiement du solde du prix à échéance de huit mois - Obligation d'informer le vendeur de la nécessité de prendre des garanties

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Obligation d'éclairer les parties - Définition - Recherche de l'efficacité de l'acte

Le notaire, en tant que rédacteur de l'acte, est tenu de prendre toutes dispositions utiles pour en assurer l'efficacité ; la circonstance que des vendeurs d'un immeuble aient été conseillés par un tiers, ne dispensait pas le notaire de les mettre en garde contre les risques d'un paiement à échéance de 8 mois sans autre garantie que le privilège du vendeur.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 03 novembre 1992

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1989-02-07, Bulletin 1989, I, n° 69, p. 44 (cassation) ; Chambre civile 1, 1991-07-02, Bulletin 1991, I, n° 228, p. 150 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 fév. 1995, pourvoi n°93-10058, Bull. civ. 1995 I N° 95 p. 68
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 I N° 95 p. 68

Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Delaroche.
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.10058
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award