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21/02/1995 | FRANCE | N°93-04050

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 février 1995, 93-04050


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 332-6 du Code de la consommation (article 12, alinéa 4, de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989) ;

Attendu que, selon ce texte, la faculté de réduction du montant de la fraction du prêt immobilier restant due, après la vente de l'immeuble, à l'établissement de crédit ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition et qui bénéficie d'une inscription sur ce bien est limitée au cas de vente du logement principal du débiteur ;

Attendu que les époux X... ont formé une demande de redress

ement judiciaire civil ; que l'arrêt attaqué a réduit de 309 817,49 francs à 90 000 ...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 332-6 du Code de la consommation (article 12, alinéa 4, de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989) ;

Attendu que, selon ce texte, la faculté de réduction du montant de la fraction du prêt immobilier restant due, après la vente de l'immeuble, à l'établissement de crédit ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition et qui bénéficie d'une inscription sur ce bien est limitée au cas de vente du logement principal du débiteur ;

Attendu que les époux X... ont formé une demande de redressement judiciaire civil ; que l'arrêt attaqué a réduit de 309 817,49 francs à 90 000 francs le montant de la fraction du prêt immobilier qui restait due au Crédit agricole, après la vente sur adjudication de l'immeuble qui appartenait aux débiteurs ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'immeuble était donné en location et ne constituait donc pas le logement des débiteurs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-04050
Date de la décision : 21/02/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Redressement judiciaire civil - Article L. 332-6 du Code de la consommation - Vente du logement principal du débiteur - Réduction de la fraction des prêts immobiliers restant due - Immeubles auxquels cette mesure peut être appliquée - Immeuble donné en location par le débiteur (non) .

La mesure de réduction prévue par l'article L. 332-6 du Code de la consommation n'est pas applicable au solde du prêt immobilier restant dû après la vente d'un immeuble donné en location par le débiteur, qui ne constituait donc pas son logement.


Références :

Code de la consommation L332-6

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 21 février 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 fév. 1995, pourvoi n°93-04050, Bull. civ. 1995 I N° 100 p. 72
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 I N° 100 p. 72

Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Catry.
Avocat(s) : Avocat : M. Spinosi.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.04050
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