Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 4 de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966, ensemble l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que les dispositions d'ordre public du premier de ces textes ont été édictées dans le seul intérêt de l'emprunteur ;
Attendu que, suivant acte reçu par M. Y..., notaire, les époux X... ont reconnu devoir à M. Z..., pour prêt consenti par celui-ci, la somme de 250 000 francs, remboursable dans le délai de 10 ans avec intérêts payables annuellement " au taux de base de la Banque de France majoré de deux points " ; que, les époux X... ne s'étant pas acquittés de leurs obligations, M. Z... les a assignés en remboursement du principal, outre les intérêts conventionnels, et a appelé en garantie M. Y... pour le cas où il serait jugé que le taux d'intérêt contractuel devrait être remplacé par le taux légal en raison de l'absence, dans l'acte, de l'indication du taux effectif global ; que par jugement réputé contradictoire, le Tribunal a déclaré nulle la stipulation d'intérêts conventionnels comme ne satisfaisant pas aux exigences des articles 1907, alinéa 2, du Code civil et 4 de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966, dit que les intérêts dus par les époux X... seraient calculés suivant le taux légal et condamné M. Y... à réparer le préjudice subi par M. Z..., consistant dans la différence entre le taux conventionnel et le taux légal ; qu'en cause d'appel, M. Y... a fait valoir que les emprunteurs, qui n'avaient pas comparu en première instance, n'avaient pas invoqué la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels ; que la cour d'appel a confirmé le jugement ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le prêteur n'était pas recevable à se prévaloir des dispositions de l'article 4 de la loi du 28 décembre 1966, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à indemniser M. Z... du préjudice subi par sa faute, l'arrêt rendu le 4 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.