La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/02/1995 | FRANCE | N°94-85570

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 février 1995, 94-85570


CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Alain,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar en date du 27 octobre 1994, qui, dans l'information suivie contre lui pour vols, tentatives de vols aggravés, recels et tentative d'évasion, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant en détention provisoire.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 144, 145-1, 148-1 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a co

nfirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire du 17 octobre 1994 ;
...

CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Alain,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar en date du 27 octobre 1994, qui, dans l'information suivie contre lui pour vols, tentatives de vols aggravés, recels et tentative d'évasion, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant en détention provisoire.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 144, 145-1, 148-1 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire du 17 octobre 1994 ;
" aux motifs que le nouveau mandat de dépôt est justifié par la crainte du juge d'instruction de voir sortir le prévenu de prison dans le cadre d'un aménagement de peine ; qu'une modification de la situation pénitentiaire de X... est en effet possible à brève échéance, et que ses antécédents judiciaires attestent des risques réels de non-représentation en justice et de réitération des infractions ;
" alors, d'une part, que la juridiction d'instruction ne pouvait, à raison des mêmes faits, ordonner un nouveau placement en détention provisoire du prévenu précédemment mis en liberté, sans constater l'existence de circonstances nouvelles entrant dans les prévisions de l'article 144 du Code de procédure pénale ; que tel n'est pas le cas de l'éventualité d'une sortie de prison dans le cadre d'un aménagement de peine ; que, dès lors, l'arrêt attaqué qui retient une circonstance ne répondant pas aux exigences de l'article susvisé, l'a violé ;
" alors, d'autre part, qu'une ordonnance de placement en détention provisoire doit être motivée par l'ensemble des éléments propres à l'espèce ; qu'en l'espèce, en prenant en considération une circonstance relative à une procédure tout à fait distincte, pour justifier la délivrance d'un second titre d'incarcération, la juridiction d'instruction a, de ce chef également, privé sa décision de base légale " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les juridictions d'instruction ne peuvent, à raison des mêmes faits, ordonner un nouveau placement en détention provisoire d'une personne précédemment mise en liberté que si elles constatent l'existence de circonstances nouvelles entrant dans les prévisions de l'article 144 du Code de procédure pénale et justifiant, au regard des nécessités actuelles de l'instruction, la délivrance d'un second titre d'incarcération ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'Alain X..., placé en détention provisoire le 28 juillet 1992, a bénéficié d'une ordonnance de mise en liberté rendue d'office le 29 janvier 1993 alors qu'il était en exécution de peine, puis a fait l'objet d'un nouveau mandat de dépôt par une ordonnance du 17 octobre 1994 ;
Attendu que la chambre d'accusation, pour confirmer cette décision par l'arrêt attaqué, se borne à énoncer " que le nouveau mandat de dépôt est justifié par la crainte du juge d'instruction de le voir sortir de prison dans le cadre d'un aménagement de peine " et " qu'une modification de la situation pénitentiaire d'Alain X... est possible à brève échéance " ;
Mais attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, les juges du second degré ont méconnu le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de Colmar, en date du 27 octobre 1994 ; Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE qu'Alain X... sera mis en liberté s'il n'est détenu pour autre cause.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-85570
Date de la décision : 15/02/1995
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DETENTION PROVISOIRE - Décision de mise en détention provisoire - Nouvelle mise en détention - Conditions - Circonstances nouvelles.

Les juridictions d'instruction ne peuvent, à raison des mêmes faits, ordonner un nouveau placement en détention provisoire d'une personne précédemment mise en liberté, sans constater l'existence de circonstances nouvelles entrant dans les prévisions des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale et justifiant, au regard des nécessités actuelles de l'instruction, la délivrance d'un second titre d'incarcération. Encourt la censure l'arrêt de la chambre d'accusation qui, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction prescrivant un nouveau placement en détention, se borne à invoquer l'éventualité d'une modification de la situation pénitentiaire de la personne mise en examen, qui serait susceptible de bénéficier de l'aménagement d'une peine en cours d'exécution. (1).


Références :

Code de procédure pénale 144, 145

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (chambre d'accusation), 27 octobre 1994

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1987-05-19, Bulletin criminel 1987, n° 202, p. 548 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1994-05-17, Bulletin criminel 1994, n° 185, p. 424 (cassation sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 fév. 1995, pourvoi n°94-85570, Bull. crim. criminel 1995 N° 71 p. 169
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1995 N° 71 p. 169

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Libouban.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Fayet.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.85570
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award