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15/02/1995 | FRANCE | N°94-82849

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 février 1995, 94-82849


REJET du pourvoi formé par :
- X... Laurence,
- X... Robert,
- Y... Yvette, épouse X..., ces deux derniers agissant en qualité d'administrateurs légaux des biens de leur fille Laurence X... devenue majeure en cours d'instance,
parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle du 21 avril 1994 qui, dans la procédure suivie contre Richard Z... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;
Sur le premier moyen de cassation

pris de la violation des articles 400 et 513 du Code de procédure pénale, de l'artic...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Laurence,
- X... Robert,
- Y... Yvette, épouse X..., ces deux derniers agissant en qualité d'administrateurs légaux des biens de leur fille Laurence X... devenue majeure en cours d'instance,
parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle du 21 avril 1994 qui, dans la procédure suivie contre Richard Z... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 400 et 513 du Code de procédure pénale, de l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des principes généraux du droit, excès de pouvoir :
" en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la décision a été rendue à la suite de l'audience du 2 mars 1994 au cours de laquelle la parole a été prise par le président qui a fait le rapport après quoi sur la demande expresse de la Cour, les avocats ont déposé leur dossier de " plaidoirie ", celle-ci ayant refusé de les entendre ;
" 1° alors que les dispositions de l'article 513 du Code de procédure pénale selon lesquelles les parties ont la parole, ont un caractère d'ordre public et que leur violation ne peut qu'entraîner la cassation de l'arrêt ;
" 2° alors que ces dispositions sont essentielles aux droits des parties ; que s'il est admis que l'absence d'audition du ministère public présent à l'audience n'a pas pour effet de porter atteinte aux droits de la défense dès lors qu'il s'agit, comme en l'espèce, d'un débat sur les intérêts civils, l'audition de l'avocat de la partie civile est indispensable ; que dès lors la parole doit lui être donnée ; qu'il relève de sa seule initiative de renoncer à la prendre et que dès lors la Cour ne pouvait, sans méconnaître gravement ses obligations et sans excéder ses pouvoirs, lui imposer de déposer son dossier ;
" 3° alors que l'article 400 du Code de procédure pénale, impose la publicité de l'audience devant les juridictions correctionnelles sauf dans le cas où le tribunal constate dans son jugement que la publicité est dangereuse pour l'ordre et les moeurs ; que selon l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, le droit du justiciable à des débats publics aussi bien lorsque les faits déférés concernent des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil que lorsqu'ils concernent le bien-fondé d'une accusation en matière pénale dirigée contre lui, constitue un élément essentiel du procès équitable ; qu'en l'espèce, la Cour n'a pas constaté dans sa décision que la publicité des débats qui concernait les conséquences civiles d'un accident de la circulation ait été dangereuse pour l'ordre ou les moeurs ; que le fait de contraindre des avocats à déposer leur dossier sans plaider, prive indéniablement les parties de la publicité des débats au même titre que le huis clos ordonné irrégulièrement et que, dès lors, les textes susvisés ont été violés " ;
Attendu que l'arrêt mentionne que la cause a été débattue à l'audience publique du 2 mars 1994, où les parties civiles étaient " comparantes et plaidantes " par leur avocat, que le président de la juridiction a fait son rapport et que, sur la demande expresse de la Cour, les avocats ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
Attendu qu'en l'état de ces mentions, dont il ne résulte nullement qu'il ait été fait obstacle à l'exercice par les avocats de leur droit à la parole, tel qu'il est prévu par l'article 513 du Code de procédure pénale, la décision attaquée n'encourt pas les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-82849
Date de la décision : 15/02/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Partie civile - Audition - Dépôt des dossiers de plaidoirie - Portée.

1° DROITS DE LA DEFENSE - Juridictions correctionnelles - Débats - Partie civile - Audition - Dépôt des dossiers de plaidoirie - Portée.

1° La mention d'un arrêt selon laquelle, après le rapport du président à l'audience publique, les avocats des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie à la demande expresse de la Cour n'établit pas qu'il ait été fait obstacle à l'exercice de leur droit à la parole tel qu'il est prévu par l'article 513 du Code de procédure pénale(1).

2° JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Signature - Visa - Défaut - Portée.

2° Dès lors que des conclusions, qui figurent au dossier, ne sont ni signées par leur rédacteur, ni visées dans les conditions prévues par l'article 459 du Code de procédure pénale, ni mentionnées par l'arrêt, il n'est pas établi que les juges d'appel aient été mis en demeure d'y répondre(2)(2).


Références :

2° :
1° :
Code de procédure pénale 459
Code de procédure pénale 513

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre correctionnelle), 21 avril 1994

CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1973-11-27, Bulletin criminel 1973, n° 436, p. 1084 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1975-11-18, Bulletin criminel 1975, n° 249, p. 658 (cassation partielle). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1994-06-08, Bulletin criminel 1994, n° 229, p. 556 (rejet). CONFER : (2°). (2) A comparer : Chambre criminelle, 1994-07-11, Bulletin criminel 1994, n° 270, p. 667 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 fév. 1995, pourvoi n°94-82849, Bull. crim. criminel 1995 N° 73 p. 172
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1995 N° 73 p. 172

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Souppe, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Libouban.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Blin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.82849
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