REJET du pourvoi formé par :
- X... Alain,
contre l'arrêt de la cour d'assises du Var, en date du 18 mars 1994, qui, pour viol en état de récidive légale, l'a condamné à 19 ans de réclusion criminelle et a porté aux deux tiers de cette peine la période de sûreté.
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 243 du Code de procédure pénale, R. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire :
" en ce que la cour d'assises était présidée par M. Brejoux, conseiller à la cour d'appel d'Aix-en-Provence, désigné par ordonnance de M. André Hugues, président de chambre désigné par ordonnance du 19 octobre 1993 pour suppléer monsieur le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, empêché ;
" alors que le premier président peut être suppléé dans les fonctions qu'il tient de l'article 245 du Code de procédure pénale, par l'un des présidents de chambre qu'il a désigné par ordonnance dans la première quinzaine du mois qui précède l'année judiciaire ; qu'en l'espèce, l'ordonnance qui délègue M. Hugues n'a pas été prise dans la première quinzaine du mois qui précède l'année judiciaire, et ne figure pas au dossier de la Cour de Cassation, en sorte que cette dernière ne peut s'assurer de la régularité de la désignation par M. Hugues de M. Brejoux comme président de la cour d'assises " ;
Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que la cour d'assises ayant jugé l'accusé était présidée par M. Brejoux, conseiller à la cour d'appel d'Aix-en-Provence, désigné par ordonnance de M. André Hugues, président de chambre délégué par ordonnance du 19 octobre 1993 pour suppléer le premier président empêché ;
Attendu que ces mentions suffisent à établir la régularité de la désignation de M. Hugues au regard, tant des articles 243 à 245 du Code de procédure pénale que de l'article L. 621-1 du Code de l'organisation judiciaire, seuls applicables en l'espèce ; que la méconnaissance alléguée des dispositions de l'article R. 213-6 de ce dernier Code, qui sont de nature réglementaire, ne saurait entraîner la nullité de la procédure, suivie devant une juridiction pénale et ne relevant que du domaine de la loi ;
Que le moyen doit, dès lors, être écarté ;
Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.