La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/02/1995 | FRANCE | N°94-81586

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 février 1995, 94-81586


REJET ET ANNULATION PARTIELLE sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Gilbert,
contre l'arrêt de la Cour d'assises de la Gironde, en date du 17 février 1994, qui, pour viols et attentats à la pudeur aggravés, l'a condamné à 9 ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
I. Sur le pourvoi, en ce qu'il porte sur l'arrêt civil ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II. Sur le pourvoi, en ce qu'il porte sur l'arrêt pénal :
Sur le moyen uniqu

e de cassation (sans intérêt) ;
Mais sur le moyen relevé d'office, pris de la violation ...

REJET ET ANNULATION PARTIELLE sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Gilbert,
contre l'arrêt de la Cour d'assises de la Gironde, en date du 17 février 1994, qui, pour viols et attentats à la pudeur aggravés, l'a condamné à 9 ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
I. Sur le pourvoi, en ce qu'il porte sur l'arrêt civil ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II. Sur le pourvoi, en ce qu'il porte sur l'arrêt pénal :
Sur le moyen unique de cassation (sans intérêt) ;
Mais sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article 131-1 du Code pénal ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'aux termes de l'article 131-1 du Code pénal la durée de la réclusion criminelle à temps est de 10 ans au moins ;
Attendu que si la cour d'assises, après avoir déclaré le demandeur coupable de viols et d'attentats à la pudeur aggravés, n'encourt aucune censure pour l'avoir condamné à 9 ans de réclusion criminelle, peine dont la durée était fixée par l'article 18 du Code pénal alors applicable, cette condamnation non encore définitive ne peut être maintenue ;
Qu'il s'ensuit, les peines privatives de liberté étant de même nature, que la peine de 9 ans d'emprisonnement doit être substituée à celle de 9 ans de réclusion criminelle ;
Par ces motifs :
I. Sur le pourvoi, en ce qu'il porte sur l'arrêt civil :
Le REJETTE ;
II. Sur le pourvoi, en ce qu'il porte sur l'arrêt pénal :
ANNULE l'arrêt de la cour d'assises de la Gironde en date du 17 février 1994, en ses seules dispositions portant condamnation de Gilbert X... à 9 ans de réclusion criminelle, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et vu l'article 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
DIT que la peine que doit subir Gilbert X... en raison des crimes et délits dont il a été déclaré coupable est de 9 ans d'emprisonnement ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-81586
Date de la décision : 15/02/1995
Sens de l'arrêt : Rejet et annulation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Délibération commune de la Cour et du jury - Décision sur la peine - Peine privative de liberté - Nouveau Code pénal - Loi plus douce - Loi modifiant la peine applicable - Effet - Pourvoi en cours.

LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi pénale de fond - Loi plus douce - Rétroactivité - Loi modifiant les peines applicables à une infraction - Effet - Pourvoi en cours

CASSATION - Annulation - Loi modifiant les peines applicables à une infraction - Loi plus douce - Rétroactivité - Effet - Etendue de l'annulation

PEINES - Peine privative de liberté - Réclusion criminelle d'une durée inférieure à dix ans - Nouveau Code pénal - Loi prévoyant un minimum de dix ans - Effet - Pourvoi en cours

Selon l'article 131-1 du Code pénal, la durée de la réclusion criminelle à temps est de 10 ans au moins. Si la cour d'assises n'encourt aucune censure pour avoir prononcé contre l'accusé, déclaré coupable de viols et d'attentats à la pudeur aggravés, une peine de 9 ans de réclusion criminelle, peine dont la durée entrait dans les prévisions de l'article 18 du Code pénal alors en vigueur à la date de la décision, une telle condamnation, non encore définitive, ne peut être maintenue après le 1er mars 1994. Il s'ensuit, les peines privatives de liberté étant de même nature, que la Cour de Cassation, faisant application de l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire, est en mesure de substituer, à la peine de 9 ans de réclusion, celle de 9 ans d'emprisonnement. (1).


Références :

Code de l'organisation judiciaire L131-5
Code pénal 18
nouveau Code pénal 131-1

Décision attaquée : Cour d'assises de la Gironde, 17 février 1994

CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1994-03-09, Bulletin criminel 1994, n° 93, p. 203 (annulation partielle sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 fév. 1995, pourvoi n°94-81586, Bull. crim. criminel 1995 N° 70 p. 167
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1995 N° 70 p. 167

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Libouban.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Massé.
Avocat(s) : Avocat : M. de Nervo.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.81586
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award