ARRÊT N° 2
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 23 septembre 1993), que, par accord du 28 mars 1953, signé par les représentants des diverses caisses de sécurité sociale et d'allocations familiales de la région de Strasbourg et des organisations syndicales FO, CFTC et CGT, une indemnité dite de " difficultés particulières " (IDP), justifiée par la complexité de l'application de la législation de sécurité sociale dans les trois départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, a été allouée au personnel desdites caisses ; que cet accord, agréé par le ministre de tutelle, dispose que la prime considérée, dont le versement est mensuel, " est calculée en prenant comme base la valeur du point fixée par la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, avec les abattements de zone en vigueur, multipliée par douze " ; qu'en raison des modifications apportées à la Convention collective, par avenants des 10 juin 1963 et 17 avril 1974, en ce qui concerne le mode de calcul des salaires et la classification des emplois, et des répercussions qu'elles ont eu sur la valeur du point d'indice, les conseils d'administration des caisses ont décidé de maintenir l'IDP à la valeur qu'elle avait avant lesdites modifications ; que l'indemnité qui a alors été versée aux salariés a correspondu successivement à 6 points, puis à 3,95 points d'indice des nouvelles grilles de salaires ; que, plusieurs années après, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour réclamer, d'une part, que l'IDP soit calculée sur la base de 12 points d'indice et obtenir, en conséquence, un rappel d'indemnité, et, d'autre part, que cette indemnité soit intégrée dans le calcul de la gratification annuelle, prévue par l'article 21 de la Convention collective ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de l'indemnité de difficultés particulières et de la gratification annuelle, au motif qu'un usage s'était créé depuis l'avenant du 17 avril 1974 pour en fixer le montant à 3,95 fois la valeur du point, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a fait une interprétation inexacte de l'accord collectif du 28 mars 1953, qui ne pouvait être modifié sans l'accord de tous les signataires et n'a pas fait l'objet d'une dénonciation régulière ; alors, en outre, qu'aucun usage ne s'est créé quant au nouveau mode de calcul de l'IDP et qu'à défaut d'accord des parties sur un nouvel indice, cette indemnité doit être calculée sur la base de 6,1055 % du salaire minimum professionnel garanti, pourcentage correspondant au montant de l'IDP calculé sur 12 points par rapport au salaire minimum professionnel garanti le 1er janvier 1953 ; alors, enfin, que l'IDP, compte tenu de ses caractères de fixité, de constance et de généralité, doit être considérée comme faisant partie du salaire normal et intégrée dans le calcul de la gratification annuelle ;
Mais attendu que l'article 85 de la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994, applicable aux instances en cours, y compris celles pendantes devant la Cour de Cassation, fixe, à compter du 1er décembre 1983, le montant de la prime dite de difficultés particulières, instituée par le protocole du 28 mars 1953 au bénéfice des personnels des organismes de sécurité sociale des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle à 3,95 fois la valeur du point découlant de l'application des accords salariaux conclus conformément aux dispositions de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ; qu'en outre, ce texte prévoit que la gratification annuelle à compter de la même date du 1er décembre 1983 est majorée pour tenir compte du montant de l'indemnité dite de difficultés particulières ; que, par application de ces dispositions, l'arrêt, qui a constaté que le salarié avait perçu une indemnité dont le montant correspondait à celui fixé par ce texte et qui a donné acte aux caisses de leur accord pour que l'indemnité dite de difficultés particulières soit intégrée dans l'assiette de calcul de la gratification annuelle, se trouve légalement justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.