ARRÊT N° 1
Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 93-46.693 et 94-42.843 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que, par accord du 28 mars 1953, signé par les représentants des diverses caisses de sécurité sociale et d'allocations familiales de la région de Strasbourg et des organisations syndicales FO, CFTC et CGT, une indemnité dite de " difficultés particulières " (IDP), justifiée par la complexité de l'application de la législation de sécurité sociale dans les trois départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, a été allouée au personnel desdites caisses ; que cet accord, agréé par le ministre de tutelle, dispose que la prime considérée, dont le versement est mensuel, " est calculée en prenant comme base la valeur du point fixée par la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, avec les abattements de zone en vigueur, multipliée par douze " ; qu'en raison des modifications apportées à la Convention collective, par avenants des 10 juin 1963 et 17 avril 1974, en ce qui concerne le mode de calcul des salaires et la classification des emplois et des répercussions qu'elles ont eu sur la valeur du point d'indice, les conseils d'administration des caisses ont décidé de maintenir l'IDP à la valeur qu'elle avait avant lesdites modifications ; que l'indemnité qui a alors été versée aux salariés a correspondu successivement à 6 points, puis à 3,95 points d'indice des nouvelles grilles de salaires ; que plusieurs années après, de nombreux salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour réclamer, d'une part, que l'IDP soit calculée sur la base de 12 points d'indice et obtenir, en conséquence, un rappel d'indemnité, et, d'autre part, que cette indemnité soit intégrée dans le calcul de la gratification annuelle, prévue à l'article 21 de la Convention collective ;
Sur l'application de l'article 85 de la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 :
Attendu que certains défendeurs au pourvoi prétendent que l'article 85 de la loi du 18 janvier 1994, dont les demandeurs au pourvoi réclament l'application, ne peut être invoqué devant la Cour de Cassation, que d'autres défendeurs au pourvoi soutiennent que ce texte serait contraire aux articles 6.1 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux motifs qu'un procès équitable implique " l'égalité des armes ", chaque partie devant avoir des chances égales de présenter sa cause et aucune ne devant bénéficier d'un avantage substantiel sur son adversaire et que lorsqu'un tribunal est saisi d'un litige qui oppose un individu à l'Etat à propos de droits et d'obligations de caractère civil, le législateur ne peut intervenir pour résoudre ce conflit spécifique et empêcher les tribunaux d'exercer effectivement leurs fonctions, en l'occurrence de statuer sur des actions civiles intentées contre des organismes dont l'Etat assure la tutelle ;
Attendu, cependant, que l'article 85 de la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994, qui a pour but de suppléer, en l'absence d'accord des parties, à la disparition d'un indice de référence, constatée par la Cour de Cassation dans ses précédents arrêts du 22 avril 1992, et de permettre ainsi le calcul du montant d'une prime, est applicable aux instances en cours, y compris celles pendantes devant la Cour de Cassation ; que ce texte, de nature législative, dont les parties ont pu discuter de l'application ne constitue pas une intervention de l'Etat dans une procédure l'opposant à des particuliers ; qu'il ne remet pas en cause les décisions de justice irrévocables et a été déclaré conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel ;
D'où il suit que ce texte, qui n'est pas contraire aux dispositions des articles 6-1 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être appliqué ;
Sur le premier moyen des pourvois :
Vu l'article 85 de la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale ;
Attendu que, pour décider qu'à défaut d'accord des parties sur un nouvel indice, l'IDP serait calculée sur la base de 6,1055 % du salaire minimum professionnel garanti (SMPG), à la date de chaque échéance de la prime, la cour d'appel énonce que les changements de classification ont entraîné la disparition de l'indice de référence, que les modifications imposées par les employeurs en 1963 et 1974 n'ont pu créer un usage qui suppose une solution librement consentie par les parties, qu'il est nécessaire en cas de disparition de l'indice de référence de créer un indice de raccordement conforme à la volonté des parties et qu'il y a lieu de calculer l'IDP sur la base d'un pourcentage du SMPG correspondant au montant de l'IDP calculé sur 12 points par rapport au SMPG le 1er janvier 1953 ;
Attendu, cependant, que l'article 85 de la loi du 18 janvier 1994 fixe le montant de l'IDP, pour chaque période de versement, à 3,95 fois la valeur du point découlant de l'application des accords salariaux conclus conformément aux dispositions de la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ; que l'arrêt attaqué, en ce qu'il adopte un mode de calcul différent de celui prévu par le texte susvisé, doit être annulé ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
ANNULE, mais uniquement dans ses dispositions décidant que l'IDP serait calculée sur la base de 6,1055 % du SMPG, l'arrêt rendu le 13 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que le montant de l'IDP doit être fixé à chaque période de versement à 3,95 fois la valeur du point découlant de l'application des accords salariaux conclus conformément aux dispositions de la Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ;
DEBOUTE, en conséquence, les salariés de leur demande contraire .