Sur le moyen unique :
Vu l'article 567 du Code de procédure civile, alors applicable ;
Attendu que la demande en validité d'une saisie-arrêt est portée devant le Tribunal du domicile de la partie saisie, quelle que soit la nature de la créance dont le recouvrement est poursuivi ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que créanciers d'aliments, Mme Y... et M. Z... Le Goff ont assigné, devant le tribunal de grande instance du lieu de leur domicile, M. X... Le Goff en validité de la saisie-arrêt qu'ils avaient pratiquée ;
Attendu que, pour rejeter l'exception d'incompétence territoriale qu'avait soulevée la partie saisie au profit du tribunal du lieu de son domicile, l'arrêt retient que s'agissant du recouvrement forcé d'une créance alimentaire, le créancier saisissant peut exercer l'option instaurée en matière d'aliments, au profit du demandeur, par l'article 46, dernier alinéa, du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était saisie d'une demande en validité d'une saisie-arrêt, distincte d'une demande de condamnation d'un débiteur d'aliments, la cour d'appel a violé par refus d'application le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée.