La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/02/1995 | FRANCE | N°93-15459

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 février 1995, 93-15459


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 114, 678 et 693 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que lorsque la représentation des parties est obligatoire, la décision doit être préalablement notifiée au représentant, faute de quoi la notification à partie est nulle ; que l'absence de notification au représentant constituant l'omission d'un acte et non un vice de forme dont un acte de procédure accompli serait entaché, les dispositions du second alinéa de l'article 114 du nouveau Code de procédure civile ne sont pas applicables et la

nullité de la signification faite à la partie est acquise sans qu'elle ai...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 114, 678 et 693 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que lorsque la représentation des parties est obligatoire, la décision doit être préalablement notifiée au représentant, faute de quoi la notification à partie est nulle ; que l'absence de notification au représentant constituant l'omission d'un acte et non un vice de forme dont un acte de procédure accompli serait entaché, les dispositions du second alinéa de l'article 114 du nouveau Code de procédure civile ne sont pas applicables et la nullité de la signification faite à la partie est acquise sans qu'elle ait à justifier d'un grief résultant de cette omission ;

Attendu que pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel formé par les époux X... d'un jugement rendu au profit de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Alpes de Haute-Provence et de la Caisse nationale de prévoyance, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que les appelants invoquaient la nullité de la signification du jugement comme n'ayant pas été précédée d'une notification à avocat, retient que les époux X... n'explicitaient pas, ni ne justifiaient les circonstances qui ont pu entraîner, du fait de cette irrégularité, leur retard dans l'accomplissement des formalités de l'appel et qu'ils ne démontraient pas l'existence d'un préjudice ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 93-15459
Date de la décision : 15/02/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Signification à partie - Notification préalable au représentant en justice - Omission - Portée .

APPEL CIVIL - Délai - Point de départ - Signification - Signification régulière - Nécessité

PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Omission - Application des règles relatives aux vices de forme (non)

APPEL CIVIL - Délai - Point de départ - Signification - Signification à avocat - Omission - Portée

PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Avocat - Omission - Portée

JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Notification à avocat - Notification faisant courir le délai d'appel - Omission - Portée

Lorsque la représentation des parties est obligatoire, la décision doit être préalablement notifiée au représentant faute de quoi la notification à partie est nulle ; l'absence de notification au représentant constituant l'omission d'un acte et non un vice de forme dont un acte de procédure serait entaché, les dispositions du second alinéa de l'article 114 du nouveau Code de procédure civile ne sont pas applicables et la nullité de la signification faite à la partie est acquise sans qu'elle ait à justifier d'un grief résultant de cette omission.


Références :

nouveau Code de procédure civile 114, 678, 693

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 décembre 1992

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1978-12-06, Bulletin 1978, III, n° 365 (1), p. 280 (rejet)

arrêt cité ; Chambre commerciale, 1993-11-30, Bulletin 1993, IV, n° 444, p. 322 (rejet)

arrêt cité ; Assemblée plénière, 1992-05-15, Bulletin 1992, Assemblée plénière, n° 6 (1), p. 12 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 fév. 1995, pourvoi n°93-15459, Bull. civ. 1995 II N° 52 p. 30
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 II N° 52 p. 30

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Delattre, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction..
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Vigroux.
Avocat(s) : Avocats : MM. Capron, Cossa, la SCP Ghestin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.15459
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award