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15/02/1995 | FRANCE | N°91-41025

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 1995, 91-41025


Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu que la maison de retraite soutient que le pourvoi est irrecevable, au motif que sans viser aucun texte qui aurait été méconnu, il se borne à tenter de démontrer que l'employeur a méconnu le contrat de travail, en imposant aux salariés des heures d'astreinte qui auraient été en réalité des heures de travail effectif et non des heures de disponibilité ;

Mais attendu que le pourvoi, qui critique l'arrêt en ce qu'il a rejeté les demandes des salariés fondées sur les dispositions de l'article L. 212-1 du Co

de du travail, et invoque une méconnaissance par l'employeur des dispositions...

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu que la maison de retraite soutient que le pourvoi est irrecevable, au motif que sans viser aucun texte qui aurait été méconnu, il se borne à tenter de démontrer que l'employeur a méconnu le contrat de travail, en imposant aux salariés des heures d'astreinte qui auraient été en réalité des heures de travail effectif et non des heures de disponibilité ;

Mais attendu que le pourvoi, qui critique l'arrêt en ce qu'il a rejeté les demandes des salariés fondées sur les dispositions de l'article L. 212-1 du Code du travail, et invoque une méconnaissance par l'employeur des dispositions légales et de leur contrat de travail, contient un moyen de cassation ; que la fin de non-recevoir n'est dès lors pas fondée ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 212-4 du Code du travail ;

Attendu qu'au sens de ce texte, il y a travail effectif lorsque le salarié reste en permanence à la disposition de l'employeur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. Y... et X... ont été engagés, en qualité de veilleurs de nuit, par la maison de retraite Saint-Martin, le premier, à temps complet à compter du 6 juillet 1984, le second, à temps partiel, à partir du 4 août 1986 ; que les salariés, soutenant que les heures d'astreinte sur le lieu de travail devaient être rémunérées comme les heures normales, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaires ;

Attendu que pour débouter les salariés de leur demande, la cour d'appel a énoncé que les astreintes étaient prévues en dehors de l'horaire normal de travail effectif, et entraînaient comme seule obligation pour les salariés, celle de se tenir à la disposition de l'établissement sur le lieu de travail, afin d'être en mesure d'intervenir en cas de nécessité, mais sans qu'il leur soit demandé de participer à la moindre tâche ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les salariés restaient en permanence à la disposition de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-41025
Date de la décision : 15/02/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Cause - Travail du salarié - Travail effectif - Salarié restant en permanence à la disposition de l'employeur - Constatations suffisantes .

Les heures d'astreinte obligeant les salariés à rester en permanence à la disposition de leur employeur sur le lieu de travail constituent un travail effectif au sens de l'article L. 212-4 du Code du travail.


Références :

Code du travail L212-4

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 13 décembre 1990

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1993-11-24, Bulletin 1993, V, n° 285, p. 193 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 fév. 1995, pourvoi n°91-41025, Bull. civ. 1995 V N° 57 p. 41
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 V N° 57 p. 41

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Sant.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:91.41025
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