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14/02/1995 | FRANCE | N°93-11211

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 février 1995, 93-11211


Sur le moyen unique :

Vu les articles 493 et 509 du Code civil et l'article 370 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les héritiers et les légataires universels du titulaire d'une action à caractère personnel peuvent, sauf exception poursuivre l'instance engagée par leur auteur ; qu'il en est ainsi en ce qui concerne l'action par laquelle une personne qui a été placée sous le régime de la tutelle, ou de la curatelle, conteste la décision qui a ordonné cette mesure ;

Attendu que, par jugement du 10 mars 1989, le tribunal de grande instance de Paris a

infirmé la décision d'un juge des tutelles plaçant Germaine Y... sous le rég...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 493 et 509 du Code civil et l'article 370 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les héritiers et les légataires universels du titulaire d'une action à caractère personnel peuvent, sauf exception poursuivre l'instance engagée par leur auteur ; qu'il en est ainsi en ce qui concerne l'action par laquelle une personne qui a été placée sous le régime de la tutelle, ou de la curatelle, conteste la décision qui a ordonné cette mesure ;

Attendu que, par jugement du 10 mars 1989, le tribunal de grande instance de Paris a infirmé la décision d'un juge des tutelles plaçant Germaine Y... sous le régime de la tutelle et a prononcé l'ouverture d'une curatelle ; que Germaine Y... a formé un pourvoi contre ce jugement qui a été cassé par un arrêt de cette chambre le 18 décembre 1990 ; que Germaine Y..., décédée le 6 octobre 1990, avait institué légataires universels, par testament olographe du 28 avril 1989, les consorts X..... qui ont saisi la juridiction de renvoi en sollicitant la reprise de l'instance ; que le jugement attaqué a rejeté leur prétention au motif que le décès de Germaine Y... ayant mis fin à l'instance, le Tribunal ne pouvait plus être saisi ;

Attendu qu'en statuant ainsi, le tribunal de grande instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 décembre 1992, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Versailles autrement composé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-11211
Date de la décision : 14/02/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

MAJEUR PROTEGE - Procédure - Décision du juge des tutelles - Recours - Décès - Reprise d'instance par l'héritier ou le légataire universel .

SUCCESSION - Héritier - Droits de l'héritier - Action à caractère personnel - Action introduite par le de cujus - Reprise d'instance

TESTAMENT - Legs - Legs universel - Effets - Droits du légataire universel - Action à caractère personnel - Action introduite par le de cujus - Reprise d'instance

PROCEDURE CIVILE - Parties - Décès - Action personnelle - Tutelle ou curatelle - Reprise d'instance par l'héritier ou le légataire universel

Les héritiers et les légataires universels du titulaire d'une action à caractère personnel peuvent, sauf exception, poursuivre l'instance engagée par leur auteur. Il en est ainsi en ce qui concerne l'action par laquelle une personne qui a été placée sous le régime de la tutelle, ou de la curatelle, conteste la décision qui a ordonné cette mesure.


Références :

Code civil 493, 509
nouveau Code de procédure civile 370

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Versailles, 02 décembre 1992

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1989-06-21, Bulletin 1989, I, n° 249 (2), p. 166 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 fév. 1995, pourvoi n°93-11211, Bull. civ. 1995 I N° 82 p. 59
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 I N° 82 p. 59

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Lesec.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gélineau-Larrivet.
Avocat(s) : Avocat : M. Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.11211
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