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08/02/1995 | FRANCE | N°93-12533

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 février 1995, 93-12533


Sur le moyen unique :

Vu les articles 239, 260, 281 du Code civil et 1123 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge ne peut prononcer le divorce pour rupture de la vie commune sans fixer, par la même décision, les conditions dans lesquelles l'époux demandeur assumera son devoir de secours ;

Attendu que l'arrêt attaqué a, sur la demande présentée par le mari, prononcé le divorce des époux X..... pour rupture de la vie commune, ordonné une expertise sur les ressources et les charges des époux et sursis à statuer sur le principe et le montant de l

a pension alimentaire ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les tex...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 239, 260, 281 du Code civil et 1123 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge ne peut prononcer le divorce pour rupture de la vie commune sans fixer, par la même décision, les conditions dans lesquelles l'époux demandeur assumera son devoir de secours ;

Attendu que l'arrêt attaqué a, sur la demande présentée par le mari, prononcé le divorce des époux X..... pour rupture de la vie commune, ordonné une expertise sur les ressources et les charges des époux et sursis à statuer sur le principe et le montant de la pension alimentaire ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 93-12533
Date de la décision : 08/02/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Divorce pour rupture de la vie commune - Prononcé - Fixation concomitante et définitive des obligations de l'époux demandeur à l'égard de son conjoint et de ses enfants - Nécessité .

Le juge ne peut prononcer le divorce pour rupture de la vie commune sans fixer par la même décision les conditions dans lesquelles l'époux demandeur assumera son devoir de secours, tel n'est pas le cas d'un jugement qui, après avoir prononcé un tel divorce, a ordonné une expertise sur les ressources et les charges des époux et sursis à statuer sur le principe et le montant de la pension alimentaire.


Références :

Code civil 239, 260, 281
nouveau Code de procédure civile 1123

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 25 juin 1990

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1993-01-13, Bulletin 1993, II, n° 13, p. 6 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 fév. 1995, pourvoi n°93-12533, Bull. civ. 1995 II N° 45 p. 26
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 II N° 45 p. 26

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Gautier.
Avocat(s) : Avocats : Mme Thomas-Raquin, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.12533
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