Attendu, selon le jugement entrepris (tribunal de grande instance de Caen, 17 décembre 1992), qu'à la suite du décès de son père M. Francis X... a omis de faire figurer dans la déclaration de succession des donations qui lui avaient été consenties ; que ces libéralités ont ultérieurement fait l'objet d'un " arrangement " passé le 21 octobre 1988 avec sa demi-soeur, cohéritière, puis d'un acte en date du 13 janvier suivant, par lequel cette dernière renonçait à ses droits successoraux ; que l'administration des Impôts a, par le rapprochement de ces conventions avec la déclaration de succession, considéré qu'il y avait eu dissimulation d'une partie de l'actif successoral et a procédé en conséquence à un redressement ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... reproche au jugement d'avoir rejeté son opposition à l'avis de mise en recouvrement des droits complémentaires résultant de ce redressement alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 757 du Code général des impôts exige que les énonciations de l'acte fassent la preuve du don manuel pour l'assujettir au droit de mutation, si bien qu'en retenant un faisceau d'indices à l'exclusion de toute référence précise aux énonciations de l'acte, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de cette disposition et alors, d'autre part, que la donation, et en particulier le don manuel, sont caractérisés par la gratuité, le dessaisissement du donateur et l'acceptation du donataire et que ces éléments doivent apparaître dans l'acte sujet à droit de mutation, de sorte que le Tribunal, qui a déduit l'existence de dons de l'interprétation d'un acte de liquidation de succession et retenu que la somme de 1 800 000 francs représentait forfaitairement ces dons, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 893 et 894 du Code civil et 784 du Code général des impôts ;
Mais attendu qu'en application de l'article 784, alinéa 1er, du Code général des impôts, il incombait à M. X... de faire connaître s'il avait bénéficié sous une forme quelconque de donations qui lui auraient été consenties par son père ; que la preuve des omissions, dans la déclaration de succession, peut notamment résulter du rapprochement de cette déclaration et d'actes ultérieurement parvenus à la connaissance de l'Administration, notamment de conventions qui, passées entre les héritiers, font état de biens faisant partie de l'actif successoral, qui auraient été omis ou dont la valeur aurait été minorée ; que le jugement relève que les deux accords passés les 21 octobre 1988 et 13 janvier 1989 entre les héritiers faisaient état soit de biens omis dans la déclaration de succession, soit d'évaluations à une somme inférieure ; qu'il écarte comme peu vraisemblables les explications présentées par M. X... ; que par ces constatations et appréciations, c'est en justifiant légalement sa décision que le Tribunal a décidé que devaient être portés dans l'actif successoral les dons manuels dont la consistance et le montant résultaient des éléments de preuve appréciés par lui ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. X... reproche aussi au jugement d'avoir écarté sa demande relative aux pénalités s'ajoutant aux droits de mutation complémentaires alors, selon le pourvoi, que les faits retenus par le Tribunal, ainsi que l'importance de la somme, ne permettent pas de caractériser la volonté d'éluder l'impôt et la mauvaise foi du contribuable, si bien que le Tribunal a méconnu l'article 1729 du Code général des impôts ;
Mais attendu que le jugement retient que M. X... " a volontairement omis de déclarer des dons manuels dont le principe et le montant lui étaient connus et qu'il s'est ultérieurement contenté de consigner dans un acte sous seings privés dispensé d'enregistrement " ; qu'il a pu en déduire que ces agissements constituaient une " dissimulation consciente d'une partie des biens soumis à fiscalité ", laquelle dissimulation était exclusive de la bonne foi ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.