Attendu que les époux X... ont formé une demande de redressement judiciaire civil ; que l'arrêt infirmatif attaqué a, sur le fondement de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1989, " ordonné la vente amiable " de l'immeuble de ces derniers, dit qu'à l'expiration du délai qu'elle a fixé, les créanciers hypothécaires retrouveront leurs droits d'exécution et qu'après la vente, le premier juge sera saisi en vue de dresser un plan d'apurement des dettes non garanties ;
Sur la recevabilité du pourvoi principal de M. X..., contestée par l'UCB : (sans intérêt) ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'UCB : (sans intérêt) ;
Mais sur la deuxième branche du moyen unique du pourvoi principal :
Vu les articles 20 du décret n° 90-175 du 21 février 1990 et 946 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour subordonner l'adoption de mesures de redressement à la vente amiable de l'immeuble des débiteurs, l'arrêt attaqué dresse leur état d'endettement et retient qu'en raison de son importance, la vente amiable est la seule solution à envisager dans l'immédiat ;
Attendu qu'en dressant l'état d'endettement des débiteurs, d'après les observations écrites que les créanciers non comparants lui avaient adressées, alors que la procédure applicable en matière de surendettement des particuliers est la procédure sans représentation obligatoire, à caractère oral, et que ne sont pas recevables, dans le cadre de cette procédure, de telles conclusions, adressées au juge par une partie qui ne comparaît pas ou qui n'est pas représentée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.