La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/1995 | FRANCE | N°92-10203

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 février 1995, 92-10203


Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues, au titre des années 1982, 1984 et 1985, par la société des Etablissements Baizet les sommes que celle-ci avait, pendant une durée limitée, versées, en remboursement de leurs frais réels de restauration et d'hébergement, à deux salariés embauchés à l'essai et dont le lieu de résidence était éloigné de l'entreprise ;

Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief au jugement attaqué, rendu sur

renvoi après cassation (tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, 7 n...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues, au titre des années 1982, 1984 et 1985, par la société des Etablissements Baizet les sommes que celle-ci avait, pendant une durée limitée, versées, en remboursement de leurs frais réels de restauration et d'hébergement, à deux salariés embauchés à l'essai et dont le lieu de résidence était éloigné de l'entreprise ;

Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief au jugement attaqué, rendu sur renvoi après cassation (tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, 7 novembre 1991), d'avoir annulé ce redressement, alors, selon le moyen, qu'en décidant d'exclure de l'assiette des cotisations, au titre des frais professionnels, l'intégralité des dépenses exposées par les salariés concernés, en se référant à l'article 1er de l'arrêté du 26 mai 1975, le Tribunal a méconnu les dispositions de l'article 3 de cet arrêté, selon lequel les indemnités destinées à compenser les dépenses supplémentaires de nourriture et de logement engagées par les salariés en grand déplacement qui ne peuvent regagner chaque jour le lieu de leur résidence sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas, s'agissant des ingénieurs et cadres, vingt fois la valeur du minimum garanti par journée ;

Mais attendu qu'étant constant que les bénéficiaires du remboursement des frais litigieux ne se trouvaient pas en déplacement, le Tribunal, sans avoir à faire application de l'article 3 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975, a recherché si ces frais correspondaient à une charge de caractère spécial inhérente à la fonction ou à l'emploi et a pu décider, eu égard aux circonstances de fait qu'il a relevées, qu'il s'agissait, non de dépenses liées à des convenances personnelles, mais de frais professionnels déductibles ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-10203
Date de la décision : 02/02/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Abattement pour frais professionnels - Frais professionnels - Définition - Distinction avec les dépenses liées à des convenances personnelles .

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Frais de restauration et d'hébergement - Prise en charge par l'employeur

Dès lors qu'il est constant que des salariés, embauchés à l'essai et dont le lieu de résidence est éloigné de l'entreprise, qui bénéficient du remboursement de leurs frais réels de restauration et d'hébergement, ne se trouvent pas en déplacement, le tribunal des affaires de sécurité sociale peut décider, sans avoir à faire application de l'article 3 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975, que ces frais ne constituent pas des dépenses liées à des convenances personnelles mais des frais professionnels déductibles de l'assiette des cotisations.


Références :

arrêté interministériel du 26 mai 1975 art. 3

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, 07 novembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 fév. 1995, pourvoi n°92-10203, Bull. civ. 1995 V N° 52 p. 37
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 V N° 52 p. 37

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Berthéas.
Avocat(s) : Avocat : M. Copper-Royer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.10203
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award