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01/02/1995 | FRANCE | N°94-80360

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 février 1995, 94-80360


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Marc,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, en date du 16 novembre 1993, qui pour violences volontaires avec arme, dégradation d'un bien mobilier, et contravention connexe, a été condamné à 6 mois d'emprisonnement assortis du sursis et mise à l'épreuve d'une durée de 3 ans pour les délits et à 1 000 francs d'amende pour la contravention.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel et le mémoire ampliatif produits ;
Attendu que le mémoire personnel, déposé par un avocat au barreau de Montpellier, ne porte pas la sign

ature du demandeur ; que dès lors, en application de l'article 584 du Code de p...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Marc,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, en date du 16 novembre 1993, qui pour violences volontaires avec arme, dégradation d'un bien mobilier, et contravention connexe, a été condamné à 6 mois d'emprisonnement assortis du sursis et mise à l'épreuve d'une durée de 3 ans pour les délits et à 1 000 francs d'amende pour la contravention.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel et le mémoire ampliatif produits ;
Attendu que le mémoire personnel, déposé par un avocat au barreau de Montpellier, ne porte pas la signature du demandeur ; que dès lors, en application de l'article 584 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 410, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a statué contradictoirement à l'égard du prévenu ayant eu connaissance de la citation et ne comparaissant pas ;
" alors que la cour d'appel ne pouvait juger contradictoirement le prévenu qu'après avoir expressément déclaré que l'excuse fournie par celui-ci, et parvenue à la connaissance des juges pendant leur délibéré, n'était pas reconnue valable " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que doit être assimilée à l'excuse prévue par l'article 410 du Code de procédure pénale, sur la validité de laquelle les juges sont tenus de se prononcer, la lettre du prévenu non comparant, parvenue après les débats mais avant le prononcé de la décision et invoquant une cause d'empêchement légitime ;
Attendu que l'arrêt attaqué, en date du 16 novembre 1993, constate que " le prévenu n'a pas comparu bien que régulièrement cité " ; que l'arrêt statue à son égard " contradictoirement " en application de l'article 410 du Code de procédure pénale ;
Que, cependant, il est justifié, par une lettre parvenue le 28 octobre 1993 au greffe de la cour d'appel, et jointe au dossier, que Marc X..., arrivé après la levée de l'audience du 26 octobre 1993 en raison de graves difficultés de circulation dues à un accident de la route, a sollicité un renvoi de l'affaire à une date ultérieure ;
Mais attendu qu'en s'abstenant de prononcer sur la validité de ladite excuse, tout en condamnant le prévenu par décision contradictoire, les juges d'appel ont méconnu le principe susénoncé ;
Que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, en date du 16 novembre 1993, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-80360
Date de la décision : 01/02/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Décision contradictoire - Prévenu non comparant - Prévenu cité à personne - Excuse - Lettre parvenue au cours du délibéré - Examen préalable - Nécessité.

Doit être assimilée à l'excuse prévue par l'article 410 du Code de procédure pénale, sur la validité de laquelle les juges sont tenus de se prononcer, la lettre du prévenu non comparant, parvenue après les débats et invoquant une cause d'empêchement légitime. Encourt la cassation l'arrêt qui statue par décision contradictoire en omettant de se prononcer sur une telle excuse, parvenue après les débats, pendant la durée du délibéré. (1).


Références :

Code de procédure pénale 410

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 16 novembre 1993

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1979-11-20, Bulletin criminel 1979, n° 330, p. 898 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1981-04-23, Bulletin criminel 1981, n° 118, p. 335 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 fév. 1995, pourvoi n°94-80360, Bull. crim. criminel 1995 N° 46 p. 111
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1995 N° 46 p. 111

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Dintilhac.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Fayet.
Avocat(s) : Avocat : la SCP de Chaisemartin et Courjon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.80360
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