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01/02/1995 | FRANCE | N°93-42025

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 février 1995, 93-42025


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 12 janvier 1993), que Mlle Y... a été engagée, le 28 août 1991, par M. X..., en qualité de serveuse de bar, suivant contrat de " retour à l'emploi " d'une durée indéterminée ; que le 11 décembre 1991, elle a été licenciée avec un préavis de 8 jours ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat au cours de la période de garantie d'emploi de 6 mois prévue à l'article L. 322-4-3 du Code du travail ;

Attendu que l'employeur fait grief à la

cour d'appel de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme représentant la...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 12 janvier 1993), que Mlle Y... a été engagée, le 28 août 1991, par M. X..., en qualité de serveuse de bar, suivant contrat de " retour à l'emploi " d'une durée indéterminée ; que le 11 décembre 1991, elle a été licenciée avec un préavis de 8 jours ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat au cours de la période de garantie d'emploi de 6 mois prévue à l'article L. 322-4-3 du Code du travail ;

Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme représentant la totalité des salaires et des indemnités de congés payés jusqu'à la fin de cette période de 6 mois alors qu'il résulte de l'article L. 322-4-3 du Code du travail et des circulaires ministérielles des 3 mars 1989 et 31 janvier 1990 relatives à la mise en oeuvre des contrats de retour à l'emploi, que lorsque ledit contrat est conclu pour une durée indéterminée, la rupture de la relation de travail avant l'expiration de la période de garantie d'emploi d'une durée de 6 mois, alors même qu'aucune faute grave ne serait reprochée au salarié, a pour seule conséquence d'entraîner le reversement intégral, par l'employeur, des cotisations patronales exonérées et du montant de l'aide forfaitaire, l'instauration d'une période de garantie d'emploi de 6 mois n'ayant ni pour objet ni pour effet de modifier la nature du contrat ; qu'en estimant que le contrat ne pouvait être rompu, au cours de cette période, qu'en cas de faute lourde ou de force majeure, la cour d'appel qui a modifié la nature de la convention litigieuse, conclue pour une durée indéterminée, a violé, par fausse application le texte susvisé ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 322-4-3 du Code du travail que les contrats de " retour à l'emploi ", doivent avoir une durée d'au moins 6 mois ; que la cour d'appel ayant constaté que la rupture du contrat de la salariée était intervenue avant l'expiration de la période de garantie d'emploi ainsi définie, et que l'employeur, n'invoquait ni la faute grave ni la force majeure, a justifié sa décision ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-42025
Date de la décision : 01/02/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Chômage - Contrat de retour à l'emploi - Rupture - Rupture avant l'expiration du délai de six mois - Causes - Faute grave ou force majeure - Absence - Effet .

TRAVAIL REGLEMENTATION - Chômage - Contrat de retour à l'emploi - Rupture - Rupture avant l'expiration du délai de six mois - Causes - Faute grave ou force majeure - Nécessité

La rupture du contrat de retour à l'emploi avant l'expiration du délai minimum de 6 mois, prévu par l'article L. 322-4-2, qui constitue une période de garantie d'emploi, justifie, en l'absence de faute grave ou de force majeure, l'allocation au salarié des avantages qu'il aurait reçus si le contrat n'avait été rompu avant le terme dudit délai.


Références :

Code du travail L322-4-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 12 janvier 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 fév. 1995, pourvoi n°93-42025, Bull. civ. 1995 V N° 49 p. 35
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 V N° 49 p. 35

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Ridé.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Matteï-Dawance.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.42025
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