Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 12 janvier 1993), que Mlle Y... a été engagée, le 28 août 1991, par M. X..., en qualité de serveuse de bar, suivant contrat de " retour à l'emploi " d'une durée indéterminée ; que le 11 décembre 1991, elle a été licenciée avec un préavis de 8 jours ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat au cours de la période de garantie d'emploi de 6 mois prévue à l'article L. 322-4-3 du Code du travail ;
Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme représentant la totalité des salaires et des indemnités de congés payés jusqu'à la fin de cette période de 6 mois alors qu'il résulte de l'article L. 322-4-3 du Code du travail et des circulaires ministérielles des 3 mars 1989 et 31 janvier 1990 relatives à la mise en oeuvre des contrats de retour à l'emploi, que lorsque ledit contrat est conclu pour une durée indéterminée, la rupture de la relation de travail avant l'expiration de la période de garantie d'emploi d'une durée de 6 mois, alors même qu'aucune faute grave ne serait reprochée au salarié, a pour seule conséquence d'entraîner le reversement intégral, par l'employeur, des cotisations patronales exonérées et du montant de l'aide forfaitaire, l'instauration d'une période de garantie d'emploi de 6 mois n'ayant ni pour objet ni pour effet de modifier la nature du contrat ; qu'en estimant que le contrat ne pouvait être rompu, au cours de cette période, qu'en cas de faute lourde ou de force majeure, la cour d'appel qui a modifié la nature de la convention litigieuse, conclue pour une durée indéterminée, a violé, par fausse application le texte susvisé ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 322-4-3 du Code du travail que les contrats de " retour à l'emploi ", doivent avoir une durée d'au moins 6 mois ; que la cour d'appel ayant constaté que la rupture du contrat de la salariée était intervenue avant l'expiration de la période de garantie d'emploi ainsi définie, et que l'employeur, n'invoquait ni la faute grave ni la force majeure, a justifié sa décision ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.