Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 22 février 1993), que les consorts X... ont fait signifier, par acte du 27 juin 1991, un jugement à la caisse de Crédit mutuel qui en a interjeté appel le 29 juillet suivant ; que les consorts X... ont invoqué la tardiveté de cet appel ; que le Crédit mutuel a excipé de la nullité de la signification ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette exception et, en conséquence, d'avoir déclaré irrecevable comme tardif l'appel alors que, selon le moyen, d'une part, aux termes de l'article 658 du nouveau Code de procédure civile, l'huissier doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage ; qu'il en est de même lorsque la signification est faite à personne morale ; que, dès lors, la cour d'appel, qui a retenu que la signification était régulière, même à défaut de l'avertissement de l'intéressé, car faite à une personne habilitée à recevoir copie, a violé les articles 657 et 658 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, l'article 114 du nouveau Code de procédure civile n'est pas applicable au cas où un acte a été omis ; qu'ainsi, le délai d'appel n'avait pas couru à l'encontre du Crédit mutuel, faute d'avertissement de la signification par lettre simple ; qu'en déclarant néanmoins l'appel interjeté irrecevable comme tardif, la cour d'appel a violé les articles 114, 657, 658 et 669 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'enfin, dans ses conclusions d'appel, le Crédit mutuel avait fait valoir que l'acte de signification devant indiquer de manière très apparente le délai d'exercice de la voie de recours appropriée, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé et que l'acte de signification était nul pour s'être borné à reproduire, sans autre précision, les articles 538, 899, 900 et 903 du nouveau Code de procédure civile sans indiquer de manière précise le délai de recours applicable ni les formes et modalités du recours ; qu'à défaut d'avoir répondu à ce chef péremptoire des conclusions d'appel du Crédit mutuel, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'absence d'envoi d'une lettre simple constitue une irrégularité de forme affectant l'acte de signification qui n'est sanctionnée par la nullité que s'il est justifié d'un grief ;
Et attendu qu'ayant constaté que le Crédit mutuel ne justifiait d'aucun grief et que l'acte indiquait les délais et modalités de recours, la cour d'appel, répondant ainsi aux conclusions, en a justement déduit que la signification avait été régulière ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.