Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mars 1991), que M. X..., journaliste titulaire d'une carte professionnelle, a apporté sa collaboration au journal Ouest France en qualité de correspondant sportif de la région parisienne de septembre 1978 à septembre 1989 ;
Attendu que la société Ouest France fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que M. X... était lié à cette société par un contrat de travail, d'avoir retenu la compétence du juge prud'homal et d'avoir accueilli les demandes découlant de l'existence d'un contrat de travail alors, selon le moyen, d'une part, qu'en l'état des écritures de la société Ouest France, qui faisait valoir, sans être contredite, que M. X... ne recevait aucune instruction concernant le choix des événements sportifs dont il entendait assurer la couverture, ni sur le contenu des articles, que, par ailleurs, il n'était astreint à aucune présence au journal, ni à des horaires, enfin, qu'il calculait lui-même sa rémunération, variable, en établissant des fiches d'honoraires ne contenant aucune référence au temps passé, sur lesquelles il se qualifiait lui-même de " journaliste indépendant ", la cour d'appel ne pouvait affirmer que la société Ouest France ne détruisait pas la présomption de l'article L. 761-2 du Code du travail, sans s'expliquer sur ces éléments montrant l'absence de lien de subordination ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en l'état des écritures de la société Ouest France, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de préciser les éléments de fait de nature à démontrer l'existence d'un lien de subordination entre M. X... et la société Ouest France ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 761-2 du Code du travail ; et alors, enfin, qu'en estimant que la réponse donnée par la société Ouest France à la réclamation de M. X... concernant le volume de ses piges, confortait la présomption de l'article L. 761-2, dès lors qu'il lui suffisait de se référer au statut des travailleurs indépendants, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, insusceptible de justifier que cette société ne détruisait pas la présomption de contrat de travail et ainsi entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard du texte susvisé ;
Mais attendu que, selon l'article L. 761-2 du Code du travail, toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail, quels que soient le mode et le montant de la rémunération ; que la cour d'appel a estimé que la société ne rapportait pas la preuve que, comme elle le soutenait, l'activité du journaliste s'exerçait en toute indépendance et en toute liberté ; qu'elle a ainsi, abstraction faite de tout autre motif, justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.