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31/01/1995 | FRANCE | N°93-10412

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 janvier 1995, 93-10412


Sur le premier moyen :

Vu l'article 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 ;

Attendu que, pour condamner M. et Mme X... à payer à la société Pigier la somme de 6 325 francs à titre d'indemnité de résiliation du contrat d'enseignement souscrit par eux pour leur fille, qui a dû abandonner cette scolarité en cours d'année, en invoquant des raisons de santé et un déménagement, le Tribunal énonce que l'article 6 du contrat, qui stipule le paiement d'une telle indemnité, égale à 30 % du prix total, en cas de résiliation en cours d'année, est une clause " licite qu

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Sur le premier moyen :

Vu l'article 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 ;

Attendu que, pour condamner M. et Mme X... à payer à la société Pigier la somme de 6 325 francs à titre d'indemnité de résiliation du contrat d'enseignement souscrit par eux pour leur fille, qui a dû abandonner cette scolarité en cours d'année, en invoquant des raisons de santé et un déménagement, le Tribunal énonce que l'article 6 du contrat, qui stipule le paiement d'une telle indemnité, égale à 30 % du prix total, en cas de résiliation en cours d'année, est une clause " licite que l'on retrouve dans de très nombreux contrats similaires et qui ne revêt pas un caractère abusif " ;

Attendu qu'en se déterminant par ce motif inopérant, sans rechercher si l'indemnité ainsi imposée par l'école à ses clients lui procurait un avantage excessif, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 septembre 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saintes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Niort.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-10412
Date de la décision : 31/01/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Clauses abusives - Domaine d'application - Contrat d'enseignement privé - Résiliation - Indemnité mise à la charge du consommateur .

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Nullité - Clause nulle - Clause abusive - Avantage excessif - Recherche nécessaire

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Effets - Effets entre les parties - Force obligatoire - Exception - Caractère abusif d'une clause - Avantage excessif - Recherche nécessaire

ENSEIGNEMENT - Enseignement libre - Inscription des élèves - Paiement du prix - Paiement échelonné - Clause prévoyant une indemnité de résiliation - Clause abusive - Avantage excessif - Recherche nécessaire

USAGES - Usages professionnels - Enseignement - Inscription - Paiement du prix - Paiement échelonné - Clause abusive - Avantage excessif - Recherche nécessaire

POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Contrats et obligations - Nullité - Clause nulle - Clause abusive - Avantage excessif - Recherche nécessaire

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Nullité - Clause nulle - Clause abusive - Avantage excessif - Contrat d'enseignement privé - Résiliation - Indemnité mise à la charge du consommateur

Le Tribunal qui fonde sa condamnation à payer une indemnité de résiliation sur le fait que la clause du contrat d'enseignement la prévoyant est une clause " licite que l'on retrouve dans de très nombreux contrats similaires et qui ne revêt pas un caractère abusif ", sans rechercher si l'indemnité ainsi imposée par l'école à ses clients lui procurait un avantage excessif, se détermine par un motif inopérant.


Références :

Loi 78-23 du 10 janvier 1978 art. 35

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Saintes, 14 septembre 1992

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1987-07-16, Bulletin 1987, I, n° 226, p. 166 (cassation) ; Chambre civile 1, 1989-12-06, Bulletin 1989, I, n° 379, p. 255 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 jan. 1995, pourvoi n°93-10412, Bull. civ. 1995 I N° 64 p. 45
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 I N° 64 p. 45

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ancel.
Avocat(s) : Avocat : M. Garaud.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.10412
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