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31/01/1995 | FRANCE | N°92-19206

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 janvier 1995, 92-19206


Sur la deuxième branche du moyen qui est recevable :

Vu l'article L. 311-21 du Code de la consommation ;

Attendu que, le 21 août 1989, les époux X... ont signé un bon de commande pour la livraison et l'installation d'une cuisine par la société ADL ; que pour financer cette opération, ils ont accepté une offre de crédit de la banque Pétrofigaz ; que, le 10 octobre 1989, ils ont demandé à cette dernière de " débloquer les fonds au profit de la société ADL qui stockera la cuisine à leur demande pour le franc symbolique " ; que le 11 octobre 1989, ils ont signé un

" bon à payer " au vu duquel la banque a versé les fonds à la société ADL ; q...

Sur la deuxième branche du moyen qui est recevable :

Vu l'article L. 311-21 du Code de la consommation ;

Attendu que, le 21 août 1989, les époux X... ont signé un bon de commande pour la livraison et l'installation d'une cuisine par la société ADL ; que pour financer cette opération, ils ont accepté une offre de crédit de la banque Pétrofigaz ; que, le 10 octobre 1989, ils ont demandé à cette dernière de " débloquer les fonds au profit de la société ADL qui stockera la cuisine à leur demande pour le franc symbolique " ; que le 11 octobre 1989, ils ont signé un " bon à payer " au vu duquel la banque a versé les fonds à la société ADL ; qu'ils ont payé les échéances à compter du mois de mai 1990 ; que le 29 août 1990, le liquidateur de la société ADL, qui avait été déclarée en liquidation judiciaire le 12 juin 1990, a indiqué aux époux X... que, compte tenu de celle-ci, la cuisine ne serait pas livrée ; qu'ayant alors cessé les remboursements, les époux X... ont été assignés en paiement par la banque ;

Attendu que pour débouter celle-ci, l'arrêt attaqué a retenu que le contrat conclu entre la société ADL et les époux X... étant résolu par l'effet de la liquidation judiciaire du vendeur, la société ADL, le contrat de crédit conclu entre la société Pétrofigaz et les époux X... est lui-même résolu de plein droit ;

Attendu cependant, qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la résolution du contrat principal en vue duquel le crédit a été consenti avait été judiciairement prononcée et si le prêteur était intervenu à l'instance ou avait été mis en cause, conditions nécessaires pour que, aux termes du texte susvisé, le contrat de crédit soit résolu de plein droit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juillet 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-19206
Date de la décision : 31/01/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Interdépendance du contrat de vente et du contrat de crédit - Résolution de plein droit du contrat de crédit - Condition .

PRET - Prêt d'argent - Protection des consommateurs - Crédit à la consommation - Interdépendance du contrat de vente et du contrat de crédit - Résolution de plein droit du contrat de crédit - Condition

Ce n'est que lorsque la résolution du contrat principal, en vue duquel un crédit à la consommation a été consenti, a été judiciairement prononcée et si le prêteur est intervenu à l'instance ou a été mis en cause, que le contrat de crédit est résolu de plein droit.


Références :

Code de la consommation L311-21

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 08 juillet 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 jan. 1995, pourvoi n°92-19206, Bull. civ. 1995 I N° 65 p. 46
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 I N° 65 p. 46

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Savatier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Peignot et Garreau, la SCP de Chaisemartin et Courjon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.19206
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