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30/01/1995 | FRANCE | N°93-81730

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 janvier 1995, 93-81730


REJET des pourvois formés par :
- X... Raymond,
- Y... Gilbert,
- Z... Marc,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre correctionnelle, en date du 9 juillet 1992, qui, pour escroqueries, les a respectivement condamnés, le premier, à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 500 000 francs d'amende, le deuxième et le troisième à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et 1 000 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de leur connexité ;
1o Sur le pourvoi de Marc Z... :
Attendu qu'auc

un moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
2o Sur les pourvois de Raymond X......

REJET des pourvois formés par :
- X... Raymond,
- Y... Gilbert,
- Z... Marc,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre correctionnelle, en date du 9 juillet 1992, qui, pour escroqueries, les a respectivement condamnés, le premier, à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 500 000 francs d'amende, le deuxième et le troisième à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et 1 000 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de leur connexité ;
1o Sur le pourvoi de Marc Z... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
2o Sur les pourvois de Raymond X... et de Gilbert Y... :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation présenté au nom de Gilbert Y... : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation présenté au nom de Gilbert Y... : (sans intérêt) ;
Sur l'unique moyen de cassation présenté au nom de Raymond X... : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation, présenté au nom de Gilbert Y..., pris de la violation des articles 1er de la loi n° 88-14 du 5 janvier 1988 relative aux actions en justice des associations de consommateurs, 405 du Code pénal, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir relaxé Gilbert Y... du chef de publicité mensongère, a déclaré recevables les constitutions de partie civile des associations suivantes :
Organisation générale des consommateurs, Orgeco, Association de défense des consommateurs, ADIC, Union départementale des consommateurs des Alpes-Maritimes et Union fédérale des consommateurs Que Choisir et a condamné le prévenu à leur verser solidairement à chacune la somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts et une somme de 5 000 francs en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale à l'exclusion de l'association ADIC à laquelle une somme de 10 000 francs sera attribuée sur ce fondement ;
" alors que le délit d'escroquerie dont le prévenu a été uniquement déclaré coupable ne peut causer de préjudice qu'aux seules personnes qui lui ont remis des fonds, de sorte qu'en condamnant Gilbert Y... à verser aux associations de consommateurs susvisées des dommages-intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif des consommateurs, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'après avoir exposé que les publicités mensongères reprochées par la prévention constituaient les manoeuvres frauduleuses des escroqueries également visées par celle-ci et ne pouvaient dès lors être poursuivies que sous cette qualification, les juges d'appel énoncent que les dommages-intérêts devaient être confirmés, eu égard au préjudice subi par les parties civiles ;
Qu'en cet état, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, justifié sa décision ;
Qu'en effet aucune infraction ayant porté un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs n'est exclue des prévisions de l'article 1er de la loi du 5 janvier 1988, devenu l'article L. 421-1 du Code de la consommation ;
Que tel ayant été le cas en l'espèce, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-81730
Date de la décision : 30/01/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Recevabilité - Association - Association privilégiée - Association de consommateurs agréée - Intérêt collectif des consommateurs - Préjudice - Préjudice direct ou indirect - Escroquerie.

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Association de défense des consommateurs - Association agréée - Action civile - Recevabilité - Intérêt collectif des consommateurs - Préjudice - Préjudice direct ou indirect - Escroquerie

Aucune infraction ayant porté un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs n'est exclue des prévisions de l'article 1er de la loi du 5 janvier 1988 devenu l'article L. 421-1 du Code de la consommation. (1). Il s'ensuit que l'action civile d'associations de consommateurs est recevable à l'occasion de poursuites pénales du chef d'escroquerie, si les circonstances de fait établissent que l'infraction a porté un préjudice direct ou indirect à l'intérêt des consommateurs.


Références :

Code de la consommation L421-1
Code de procédure pénale 2
Code pénal 405

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre correctionnelle), 09 juillet 1992

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1984-01-04, Bulletin criminel 1984, n° 4, p. 8 (cassation partielle) ;

Chambre criminelle, 1985-05-20, Bulletin criminel 1985, n° 190 (2), p. 485 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1990-08-22, Bulletin criminel 1990, n° 306, p. 773 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 jan. 1995, pourvoi n°93-81730, Bull. crim. criminel 1995 N° 37 p. 87
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1995 N° 37 p. 87

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Amiel.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. de Mordant de Massiac.
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy, la SCP Piwnica et Molinié, M. Parmentier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.81730
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