La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/01/1995 | FRANCE | N°94-81329

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 janvier 1995, 94-81329


REJET du pourvoi formé par :
- la Compagnie Allianz-Via Assurance, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, en date du 1er février 1994 qui, dans la procédure suivie contre Michel X..., du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 113-8 du Code des assurances, 1134 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, dénaturation, défaut de motif et manque de base

légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a écarté l'exception de nul...

REJET du pourvoi formé par :
- la Compagnie Allianz-Via Assurance, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, en date du 1er février 1994 qui, dans la procédure suivie contre Michel X..., du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 113-8 du Code des assurances, 1134 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, dénaturation, défaut de motif et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a écarté l'exception de nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle soulevée par la compagnie Allianz-Via et a dit que cette compagnie devait garantir Michel X... des conséquences de l'accident du 3 février 1992 dont il a été déclaré entièrement responsable ;
" aux motifs, d'une part, qu'en l'espèce X... avait, dans l'encart des conditions particulières de la police, à cocher d'une croix la mention oui ou non à la rubrique "suspension du permis au cours des 36 derniers mois" ; que la croix dactylographiée est située au milieu de la mention oui ou non ;
" alors, d'une part, qu'il suffit de se reporter aux conditions particulières du contrat d'assurance, document qui avait été produit en original devant les juges du fond, pour constater que le souscripteur avait répondu "non" à la rubrique "suspension du permis de conduire au cours des 36 derniers mois", de sorte qu'en déclarant que la croix dactylographiée était située au milieu des mentions "oui" et "non", la cour d'appel a dénaturé de façon flagrante le contrat d'assurance litigieux en violation de l'article 1134 du Code civil ;
" alors, d'autre part, que la rubrique "suspension du permis de conduire" contenait, à la suite immédiate des mentions "oui" et "non", un questionnaire dans lequel le souscripteur devait, en cas de réponse affirmative, déclarer la date de la suspension, sa durée et son motif ; ce questionnaire ayant été laissé vierge par le souscripteur, ce qui impliquait nécessairement que celui-ci avait répondu "non" au renseignement qui lui était demandé, la cour d'appel a dénaturé de plus fort les dispositions claires et précises du contrat d'assurance en violation de l'article 1134 du Code civil ;
" aux motifs, d'autre part, qu'en tout état de cause, à supposer que X... ait répondu par la négative, il s'avère qu'il a fait l'objet d'une mesure de suspension de son permis de conduire (14 janvier 1988), mesure prononcée "avec exécution provisoire" ; qu'aussi bien qu'il ait ou qu'il n'ait pas remis son permis au tribunal le 14 janvier 1988, c'est à compter de cette date que la mesure à pris effet, donc bien antérieurement de plus de 3 ans à la date de souscription du contrat (27 décembre 1991) ;
" que l'on ne peut assimiler à une suspension, au sens de la fausse déclaration alléguée par la compagnie d'assurances la notion de validité du permis suite à une nouvelle visite médicale ;
" que dans ces conditions il n'est pas démontré par la compagnie Via Assurances la fausse déclaration intentionnelle qu'elle impute à X... ;
" alors que la suspension du permis de conduire de X... avait été prononcée pour une durée de 1 an par le tribunal correctionnel de Compiègne à compter du 14 janvier 1988 ; qu'il en résultait nécessairement, comme le soutenait la demanderesse dans ses conclusions, que le rétablissement du permis de conduire avait été effectif au plus tôt le 14 janvier 1989, soit moins de 36 mois avant la souscription du contrat d'assurance le 27 décembre 1991, de sorte que, pour infirmer le jugement entrepris, la cour d'appel, en se bornant à prendre en considération la seule date du 14 janvier 1988 pour écarter l'exception de fausse déclaration intentionnelle a violé l'article L. 113-8 du Code des assurances et privé sa décision de base légale en violation de l'article 593 du Code de procédure pénale " ;
Attendu que, dans les poursuites exercées contre Michel X... du chef de blessures involontaires sur la personne de Christophe Y... et de Michel Z..., la compagnie Allianz Via, assureur du prévenu a présenté régulièrement l'exception de nullité du contrat prévue par l'article L. 113-8 du Code des assurances, pour fausse déclaration intentionnelle du souscripteur ;
Attendu que la partie intervenante soutenait que Michel X..., ayant été condamné par jugement du 14 janvier 1988 à la suspension de son permis de conduire pendant 12 mois, ne pouvait, sans dissimuler intentionnellement la vérité lors de la conclusion du contrat le 27 décembre 1991, répondre " non " à la question posée par l'assureur relative à " la suspension de permis au cours des 36 derniers mois " ;
Attendu que, pour rejeter l'exception proposée, les juges d'appel relèvent que c'est à compter du 14 janvier 1988, date du jugement qui a prononcé la suspension avec exécution provisoire, que cette mesure a pris effet et qu'à cette date il s'est écoulé plus de 3 ans depuis la souscription ;
Attendu qu'en se déterminant de la sorte et dès lors que la question à laquelle répondait la déclaration litigieuse, laissait, dans les termes où elle était posée, incertain le point de savoir si l'expression " suspension de permis au cours des 36 derniers mois " devait s'entendre de la décision, événement instantané, ou de l'exécution dans toute sa durée de la mesure ordonnée, les juges d'appel qui ont apprécié souverainement la sincérité et l'exactitude de la déclaration de l'assuré en fonction de la question qui la provoquait ont, sans le dénaturer, déduit du document litigieux que X... n'avait pas commis une fausse déclaration intentionnelle au sens de l'article L. 113-8, alinéa 1er, du Code des assurances ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-81329
Date de la décision : 25/01/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ASSURANCE - Contrat d'assurance - Nullité - Exception de nullité - Fausse déclaration intentionnelle - Réponse à questionnaire - Question ambiguë - Sincérité et exactitude de la déclaration - Appréciation souveraine.

Les juges du fond apprécient souverainement la sincérité et l'exactitude de la déclaration de l'assuré faite sous forme de réponse à une question posée par l'assureur dans des termes prêtant à confusion. (1).


Références :

Code des assurances L113-8

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (chambre correctionnelle), 01 février 1994

CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre civile 1, 1991-10-15, (affaire : Compagnie franco-suisse La Cordialité baloise contre X... et autres : inédit) Chambre civile 1, 1991-11-26, (affaire : Compagnie La Fédération continentale contre consort Y... et autres : inédit).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 jan. 1995, pourvoi n°94-81329, Bull. crim. criminel 1995 N° 34 p. 80
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1995 N° 34 p. 80

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Souppe, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Jean Simon.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Célice et Blancpain, M. Guinard, la SCP Coutard et Mayer, MM. Ricard, Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.81329
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award