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25/01/1995 | FRANCE | N°93-16240

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 janvier 1995, 93-16240


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que les prestations versées par la caisse de sécurité sociale à la victime d'un accident doivent être déduites de la part d'indemnité à laquelle le tiers responsable est tenu envers la victime pour réparer les atteintes à son intégrité physique ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été blessé dans un accident dont la responsabilité a été imputée pour moitié par décision définitive à M. Y..., assuré auprès de la compagnie La Prévoyante aux droits de l

aquelle se trouve la Mutuelle d'assurance des professions alimentaires ; que la victime a deman...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que les prestations versées par la caisse de sécurité sociale à la victime d'un accident doivent être déduites de la part d'indemnité à laquelle le tiers responsable est tenu envers la victime pour réparer les atteintes à son intégrité physique ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été blessé dans un accident dont la responsabilité a été imputée pour moitié par décision définitive à M. Y..., assuré auprès de la compagnie La Prévoyante aux droits de laquelle se trouve la Mutuelle d'assurance des professions alimentaires ; que la victime a demandé la réparation de son préjudice ; que la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine, également assignée, n'a pas comparu ;

Attendu que l'arrêt condamne M. Y... et la Mutuelle d'assurance des professions alimentaires à indemniser M. X... à hauteur d'une certaine somme au titre du préjudice soumis à recours après application du partage de responsabilité, sans évaluer les prestations versées par la Caisse et sans les déduire de la part d'indemnité mise à la charge du tiers responsable ;

Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement sur le préjudice soumis à recours, l'arrêt rendu le 23 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 93-16240
Date de la décision : 25/01/1995
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours de la victime - Indemnité complémentaire - Evaluation - Déduction des prestations de sécurité sociale - Omission - Effet .

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Victime assuré social - Prestations de sécurité sociale - Déduction - Omission - Effet

Les prestations versées par la caisse de sécurité sociale à la victime d'un accident doivent être déduites de la part d'indemnité à laquelle le tiers responsable est tenu envers la victime pour réparer les atteintes à son intégrité physique. Encourt, par suite, la cassation, l'arrêt qui condamne une personne, dont la responsabilité a été retenue pour moitié, à indemniser la victime de l'accident à hauteur d'une certaine somme au titre du préjudice soumis à recours après application du partage de responsabilité, sans évaluer les prestations versées par la Caisse et sans les déduire de la part d'indemnité mise à la charge du tiers responsable.


Références :

Code de la sécurité sociale L376-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 23 février 1993

A RAPPROCHER : Assemblée plénière, 1991-10-31, Bulletin 1991, Assemblée plénière, n° 6 (2), p. 9 (cassation sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 jan. 1995, pourvoi n°93-16240, Bull. civ. 1995 II N° 30 p. 18
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 II N° 30 p. 18

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dorly.
Avocat(s) : Avocats : M. Ricard, la SCP Rouvière et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.16240
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