Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que les prestations versées par la caisse de sécurité sociale à la victime d'un accident doivent être déduites de la part d'indemnité à laquelle le tiers responsable est tenu envers la victime pour réparer les atteintes à son intégrité physique ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été blessé dans un accident dont la responsabilité a été imputée pour moitié par décision définitive à M. Y..., assuré auprès de la compagnie La Prévoyante aux droits de laquelle se trouve la Mutuelle d'assurance des professions alimentaires ; que la victime a demandé la réparation de son préjudice ; que la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine, également assignée, n'a pas comparu ;
Attendu que l'arrêt condamne M. Y... et la Mutuelle d'assurance des professions alimentaires à indemniser M. X... à hauteur d'une certaine somme au titre du préjudice soumis à recours après application du partage de responsabilité, sans évaluer les prestations versées par la Caisse et sans les déduire de la part d'indemnité mise à la charge du tiers responsable ;
Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement sur le préjudice soumis à recours, l'arrêt rendu le 23 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée.