Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 février 1993), que, dans le numéro de la revue Y... daté du 20 décembre 1990, a été publié un article intitulé " Le calvaire d'un père " rapportant la disparition d'une jeune fille qui, à la recherche d'un emploi, s'était rendue dans un établissement de l'association X... (l'association) ; que cette association a assigné, sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881, la Compagnie générale d'édition et de presse (SA Cogedipresse) en réparation de son préjudice ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, que si la date de publication d'une revue servant de point de départ de la prescription prévue à l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 résulte, en principe, de l'inscription portée sur la couverture par l'éditeur lui-même, il en va différemment lorsqu'il est établi que ladite revue a été mise en vente à une date antérieure ; qu'en retenant, en l'espèce, que la prescription de l'action formée par l'association X... ne courrait qu'à compter du 20 décembre 1990, date portée sur la revue incriminée, tout en constatant par ailleurs que ce numéro avait en réalité été mis en vente le 13 décembre précédent, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que la cour d'appel énonce à bon droit que lorsqu'une publication périodique précise elle-même la date de sa publication, cette date, sauf cas d'erreur matérielle ou de fraude, fait foi à l'égard des tiers et fixe le point de départ de la prescription ; qu'il s'ensuit que c'est sans violer le texte précité que la cour d'appel, ayant constaté que le numéro de la revue Y... contenant l'article portait la date du 20 décembre 1990, a décidé que la société Cogedipresse ne pouvait être admise à prouver que ce numéro avait été mis en vente à une autre date ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir condamné la société Cogedipresse à verser 50 000 francs en réparation de son préjudice à l'association X..., alors que, selon le moyen, la responsabilité d'un article de presse jugé diffamatoire incombe à l'auteur seul ou conjointement avec le directeur de la publication, l'article 44 de la loi du 29 juillet 1881 ne mettant à la charge du propriétaire du journal que la garantie des condamnations prononcées contre les intéressés au profit des tiers ; qu'en mettant directement à la charge du propriétaire la responsabilité de l'article signé par M. Z..., sans même que ce dernier, pas plus que le directeur de publication, aient été mis en cause, la cour d'appel a violé les articles 42 à 44 de la loi susvisée ;
Mais attendu que, devant la juridiction civile, l'action contre la personne civilement responsable n'est pas subordonnée à la mise en cause, par la partie lésée, de l'auteur du dommage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.