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25/01/1995 | FRANCE | N°93-13430

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 janvier 1995, 93-13430


Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 1382 du Code civil et L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que M. Y... a été victime de coups et blessures dont M. X... a été reconnu pénalement responsable, que la victime s'est vu allouer des dommages-intérêts par le jugement d'un tribunal correctionnel en date du 23 avril 1991 que la caisse primaire d'assurance maladie d'Arras (la Caisse), a assigné M. X... devant la juridiction civile en vue du remboursement de ses prestations ;
r>Attendu que pour débouter la Caisse le jugement relève qu'elle a été appelé...

Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 1382 du Code civil et L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que M. Y... a été victime de coups et blessures dont M. X... a été reconnu pénalement responsable, que la victime s'est vu allouer des dommages-intérêts par le jugement d'un tribunal correctionnel en date du 23 avril 1991 que la caisse primaire d'assurance maladie d'Arras (la Caisse), a assigné M. X... devant la juridiction civile en vue du remboursement de ses prestations ;

Attendu que pour débouter la Caisse le jugement relève qu'elle a été appelée en déclaration de jugement commun devant le tribunal correctionnel et qu'elle n'a formulé aucune prétention, que ce tribunal a alloué à M. Y... une somme toutes causes de préjudice confondues c'est-à-dire préjudices soumis à recours compris ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la Caisse n'est pas intervenue à l'instance pénale, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 août 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Arras ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 93-13430
Date de la décision : 25/01/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours des caisses - Assiette - Préjudice global - Evaluation - Caisse sollicitant le remboursement de ses débours - Caisse appelée en déclaration de jugement commun devant la juridiction pénale - Caisse n'ayant formulé aucune prétention .

Encourt la cassation le jugement qui rejette la demande d'une caisse de sécurité sociale tendant au remboursement, par l'auteur de coups et blessures, reconnu pénalement responsable, des prestations qu'elle a versées à la victime, en relevant que la Caisse, appelée en déclaration de jugement commun devant le tribunal correctionnel, n'a formulé aucune prétention, n'est pas intervenue à l'instance et que ce tribunal a alloué à la victime une somme toutes causes de préjudice confondues c'est-à-dire préjudices soumis à recours compris.


Références :

Code civil 1382
Code de la sécurité sociale L376-1

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Arras, 18 août 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 jan. 1995, pourvoi n°93-13430, Bull. civ. 1995 II N° 31 p. 18
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 II N° 31 p. 18

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonction et rapporteur.
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Président : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonction et rapporteur.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.13430
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