Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X..., ancien avocat qui, à la suite d'une condamnation pénale, avait fait l'objet d'une mesure de radiation par arrêté du conseil de l'Ordre du 1er juillet 1975 pour manquement à la probité, à l'honneur et à la délicatesse, a, le 24 octobre 1991, saisi ce conseil d'une demande de réinscription, invoquant, d'une part, sa réhabilitation de plein droit en vertu de l'article 784. 3° du Code de procédure pénale, d'autre part, son amendement ; que sa demande a été rejetée par le conseil de l'Ordre ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 septembre 1992) d'avoir confirmé cette décision, alors, selon le moyen, de première part, que la réinscription au tableau d'un avocat radié en vertu d'une condamnation pour laquelle il a bénéficié d'une réhabilitation, est un droit fondamental à caractère civil dont la reconnaissance et le régime doivent être prévisibles et accessibles aux termes des dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, dont le juge judiciaire, gardien des libertés, assure l'application, conformément aux dispositions de l'article 66 de la Constitution ; qu'en déniant pareil droit à la personne réhabilitée, à la faveur de considérations imprécises sinon discrétionnaires, exclusivement liées à un motif d'ordre public tiré de la gravité de faits anciens, la cour d'appel a méconnu les textes précités, ensemble les articles 11.5°, 17, 22 et 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, repris par la loi du 31 décembre 1990 ; et alors, de seconde part, que la réinscription au tableau d'un avocat radié en vertu d'une condamnation pour laquelle il a bénéficié d'une réhabilitation, est subordonnée à la considération du mérite retrouvé de la personne réhabilitée au regard de son amendement personnel postérieur à la peine qu'elle a déjà subie ; qu'en s'abstenant de rechercher dans le comportement personnel du requérant si la réinscription par lui sollicitée n'était pas justifiée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a justement énoncé que la réhabilitation dont avait bénéficié M. X..., si elle faisait disparaître les incapacités attachées à la condamnation pénale prononcée contre lui, n'entraînait pas nécessairement sa réinscription au tableau et que cet avocat, qui avait été radié pour des agissements contraires à la probité, devait rapporter la preuve d'un amendement de nature à lui permettre d'exercer à nouveau la profession d'avocat ; que, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, elle a ensuite estimé que les éléments de preuve par lui produits étaient insuffisants pour rétablir la confiance que doit inspirer tout auxiliaire de justice ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.