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24/01/1995 | FRANCE | N°92-20966

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 janvier 1995, 92-20966


Attendu qu'à la suite du décès accidentel de M. Mesur Ejder, M. X..., avocat, a été chargé par ses ayants droit de la défense de leurs intérêts ; que trois conventions d'honoraires ont été conclues ; que, sur contestation des clients, le bâtonnier, retenant le caractère excessif des sommes réclamées par M. X..., en a réduit le montant ; qu'une procédure disciplinaire a été engagée contre cet avocat pour manquement à la probité, à l'honneur et à la délicatesse ;

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu les articles 115 du décret n° 72-468 du

9 juin 1972 et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux term...

Attendu qu'à la suite du décès accidentel de M. Mesur Ejder, M. X..., avocat, a été chargé par ses ayants droit de la défense de leurs intérêts ; que trois conventions d'honoraires ont été conclues ; que, sur contestation des clients, le bâtonnier, retenant le caractère excessif des sommes réclamées par M. X..., en a réduit le montant ; qu'une procédure disciplinaire a été engagée contre cet avocat pour manquement à la probité, à l'honneur et à la délicatesse ;

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu les articles 115 du décret n° 72-468 du 9 juin 1972 et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes le conseil de l'Ordre procède à l'instruction contradictoire de l'affaire, il peut en charger un de ses membres ; que, selon le second, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la procédure d'instruction suivie par le conseil de l'Ordre, soulevée par M. X...., la cour d'appel a, tant par motifs propres qu'adoptés, retenu que les articles 111 et suivants du décret du 9 juin 1972, n'imposent pas de forme précise pour l'instruction d'une procédure disciplinaire et, notamment, l'établissement de procès-verbaux d'audition ; qu'il suffit que l'avocat poursuivi soit informé des faits qui lui sont reprochés, ait connaissance des pièces éventuellement produites et soit mis en demeure de les discuter, qu'en l'espèce le bâtonnier a, conformément aux dispositions de l'article 113 du décret précité, confié à l'un des membres du conseil de l'Ordre le soin de procéder à l'enquête et qu'il résulte du rapport que les parties ont été entendues, que ce rapport a été régulièrement notifié à M. X..., en même temps que la citation à comparaître et que, devant le conseil de l'Ordre, l'instruction s'est déroulée de façon contradictoire ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors qu'en l'absence, dans le dossier de l'enquête, des procès-verbaux d'audition des parties, l'avocat poursuivi a été privé de la possibilité de prendre connaissance des déclarations du plaignant et de s'en expliquer, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-20966
Date de la décision : 24/01/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Discipline - Procédure - Droits de la défense - Principe du contradictoire - Respect - Procès-verbaux d'audition des parties - Versement au dossier d'instruction - Nécessité .

AVOCAT - Discipline - Procédure - Droits de la défense - Principe du contradictoire - Respect - Connaissance par l'avocat des déclarations du plaignant - Nécessité

Méconnaît le principe du contradictoire la cour d'appel qui rejette l'exception de nullité de la procédure disciplinaire suivie par un conseil de l'Ordre à l'encontre d'un avocat au motif que les articles 111 et suivants du décret du 9 juin 1972 n'imposent pas de forme précise pour l'instruction d'une telle procédure alors qu'en l'absence dans le dossier de l'enquête des procès-verbaux d'audition des parties, l'avocat poursuivi avait été privé de prendre connaissance des déclarations du plaignant et de s'en expliquer.


Références :

Décret 72-468 du 09 juin 1972 art. 111 et suivants

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 19 octobre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 jan. 1995, pourvoi n°92-20966, Bull. civ. 1995 I N° 49 p. 35
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 I N° 49 p. 35

Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Lescure.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.20966
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