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24/01/1995 | FRANCE | N°92-20403

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 janvier 1995, 92-20403


Sur le moyen de pur droit relevé d'office dans les conditions prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article R. 351-2 du Code de la construction et de l'habitation et l'article L. 113-8 du Code des assurances ;

Attendu que, en vertu du premier de ces textes, dans le cas et dans la mesure où les échéances du prêt sont prises en charge par un organisme d'assurance, l'emprunteur ne peut être regardé comme supportant les charges afférentes à ce prêt et ne peut, dès lors, bénéficier du versement de l'aide personnalisée durant la période p

endant laquelle l'assureur se substitue à lui ou lui rembourse le montant des...

Sur le moyen de pur droit relevé d'office dans les conditions prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article R. 351-2 du Code de la construction et de l'habitation et l'article L. 113-8 du Code des assurances ;

Attendu que, en vertu du premier de ces textes, dans le cas et dans la mesure où les échéances du prêt sont prises en charge par un organisme d'assurance, l'emprunteur ne peut être regardé comme supportant les charges afférentes à ce prêt et ne peut, dès lors, bénéficier du versement de l'aide personnalisée durant la période pendant laquelle l'assureur se substitue à lui ou lui rembourse le montant des échéances du prêt ; que, en vertu du second, l'annulation de l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe pour fausse déclaration intentionnelle de l'adhérent implique la disparition rétroactive de la garantie de l'assureur ;

Attendu que, suivant acte authentique du 31 août 1984, la Caisse mutuelle de dépôts et de prêts de Porcelette a consenti aux époux X... un prêt conventionné de 600 000 francs destiné à l'acquisition d'une maison individuelle, remboursable en quatre cent quatre-vingt échéances mensuelles, dont une partie était prise en charge par le versement d'allocations d'aide personnalisée au logement ; que M. X... a adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par la fédération régionale de Crédit mutuel auprès de la société Assurance du crédit mutuel, pour garantir le remboursement des prêts en cas de décès, invalidité ou incapacité de travail des emprunteurs ; que M. X... ayant cessé son activité au mois d'octobre 1984, l'assureur a pris en charge le remboursement des échéances jusqu'à celle d'avril 1987, date à laquelle il a cessé tout versement ; qu'entre le mois de février 1987 et le mois de mars 1988 la Caisse a déposé sur un compte d'attente une somme de 18 404,17 francs, versée par la caisse d'allocations familiales, destinée à l'amortissement du prêt ; que, par lettre du 5 juin 1987, elle a mis en demeure les emprunteurs de lui régler la somme de 3 033,80 francs restant due sur l'échéance du 30 avril 1987, à défaut de quoi la déchéance du terme interviendrait, que, après un commandement du 15 juin 1990, la Caisse a présenté une requête tendant à la vente forcée de l'immeuble acquis par les époux X... ; que ceux-ci ont assigné la Caisse pour faire juger abusive la résiliation anticipée par le créancier du contrat de prêt ; que le pourvoi formé par les époux X..., conformément au droit local applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, et de la Moselle, contre l'ordonnance d'exécution forcée, a été rejetée par l'arrêt attaqué ;

Attendu que, pour statuer comme il a fait, l'arrêt attaqué a retenu que le montant des allocations d'aide personnalisée au logement, entre le mois de février 1987 et le mois de mars 1988, ne devait pas être déduit des charges du remboursement des prêts, car elles n'étaient pas dues ; que c'était à juste titre que la Caisse s'était abstenue de déduire les sommes qui continuaient à lui être versées au titre de l'aide personnalisée au logement bien qu'elles ne fussent plus dues ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, après avoir constaté que l'annulation de l'adhésion de M. X... au contrat d'assurance de groupe avait été prononcée par un précédent arrêt du 13 mars 1990, et alors que, en raison de la disparition rétroactive de la garantie de l'assureur par l'effet de cette annulation, l'emprunteur devait être considéré comme ayant supporté les charges afférentes au prêt, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et, partant, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-20403
Date de la décision : 24/01/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DE PERSONNES - Invalidité - Assurance de groupe - Police connexe à un contrat de prêt - Echéances prises en charge par l'assureur - Annulation du contrat - Effets - Rétroactivité - Emprunteur devant être considéré comme ayant supporté les charges afférentes au prêt - Aide personnalisée au logement - Possibilité .

SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Aide personnalisée au logement - Paiement - Assurance - Invalidité - Contrat connexe à un contrat de prêt - Annulation du contrat d'assurance - Effet

Lorsqu'un contrat d'assurance destiné à garantir le remboursement d'un prêt immobilier est annulé rétroactivement, l'emprunteur doit être considéré comme ayant supporté les charges afférentes à ce prêt pendant la période où l'assureur a pris en charge les échéances du prêt et peut prétendre au versement de l'aide personnalisée au logement pendant cette période.


Références :

Code de la construction et de l'habitation R351-2
Code des assurances L113-8

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 12 septembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 jan. 1995, pourvoi n°92-20403, Bull. civ. 1995 I N° 44 p. 31
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 I N° 44 p. 31

Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pinochet.
Avocat(s) : Avocats : M. Parmentier, la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.20403
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