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23/01/1995 | FRANCE | N°94-82915

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 janvier 1995, 94-82915


REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean-Luc,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, en date du 11 mai 1994, qui, pour vente sans autorisation de médicament vétérinaire, l'a condamné à une amende de 8 000 francs.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article L. 610 du Code de la santé publique :
" en ce que l'arrêt a déclaré le prévenu coupable de vente d'un médicament vétérinaire sans autorisation, alors que ce médicament constituait une préparation extemporan

ée, dispensée d'autorisation ; qu'une préparation extemporanée s'entend de celle qu...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean-Luc,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, en date du 11 mai 1994, qui, pour vente sans autorisation de médicament vétérinaire, l'a condamné à une amende de 8 000 francs.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article L. 610 du Code de la santé publique :
" en ce que l'arrêt a déclaré le prévenu coupable de vente d'un médicament vétérinaire sans autorisation, alors que ce médicament constituait une préparation extemporanée, dispensée d'autorisation ; qu'une préparation extemporanée s'entend de celle qui est effectuée par un vétérinaire, ou à sa demande, et qui peut être utilisée jusqu'à sa date de péremption, comme c'était le cas en l'espèce " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, que Jean-Luc X..., vétérinaire poursuivi devant la juridiction correctionnelle pour vente d'un médicament vétérinaire sans autorisation de mise sur le marché, infraction prévue et réprimée par les articles L. 617-1, L. 617-24 et L. 617-26 du Code de la santé publique, a objecté que le produit concerné ne constituait pas un médicament vétérinaire au sens de l'article L. 607 du Code précité, mais une préparation extemporanée, telle que prévue par l'article L. 609, qu'il avait administrée aux animaux auxquels il donnait personnellement ses soins dans le cadre de sa clientèle et comme telle dispensée d'autorisation par l'article L. 610 ;
Attendu que, pour écarter cette argumentation et déclarer le prévenu coupable de l'infraction poursuivie, la cour d'appel énonce, par motifs propres et adoptés, qu'ayant mis au point une préparation antibiotique destinée à lutter contre le germe responsable d'une infection qui affectait le cheptel d'un de ses clients, il a fait fabriquer par une société spécialisée 100 flacons de ce produit qu'il a écoulés auprès d'une cinquantaine d'agriculteurs, clients de son cabinet, pendant une période de 11 mois ; que les juges en déduisent que le produit ne peut être considéré comme extemporané ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs procédant de l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu'en effet, il résulte des articles L. 607, L. 610 et L. 617-1 du Code de la santé publique que tout médicament vétérinaire préparé à l'avance est soumis à autorisation de mise sur le marché ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-82915
Date de la décision : 23/01/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

SANTE PUBLIQUE - Pharmacie vétérinaire - Médicament - Autorisation de mise sur le marché - Dispense - Préparation extemporanée - Domaine d'application.

Il résulte des articles L. 607, L. 610 et L. 617-1 du Code de la santé publique que tout médicament vétérinaire préparé à l'avance est soumis à autorisation de mise sur le marché. Justifie sa décision la cour d'appel qui énonce que ne constitue pas une préparation extemporanée dispensée d'une telle autorisation, au sens de l'article L. 610 dudit Code, une préparation antibiotique que le prévenu a fait fabriquer à raison de 100 flacons qu'il a écoulés auprès d'une cinquantaine d'agriculteurs, clients de son cabinet, sur une période de 11 mois.


Références :

Code de la santé publique L607, L610, L617-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (chambre correctionnelle), 11 mai 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 jan. 1995, pourvoi n°94-82915, Bull. crim. criminel 1995 N° 30 p. 69
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1995 N° 30 p. 69

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gondre, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Mouillard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.82915
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