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19/01/1995 | FRANCE | N°93-15076

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1995, 93-15076


Sur le moyen unique :

Vu les articles 642 et 749 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, que le second rend applicable aux juridictions statuant en matière de sécurité sociale, tout délai, qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant :

Attendu que le jugement attaqué a déclaré irrecevable comme tardive l'opposition formée le 6 janvier 1992 par M. X... à la contrainte qui lui a été signifiée à la requête de l'URSSAF, le 20 déc

embre 1991 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le délai de 15 jours imparti pour former...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 642 et 749 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, que le second rend applicable aux juridictions statuant en matière de sécurité sociale, tout délai, qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant :

Attendu que le jugement attaqué a déclaré irrecevable comme tardive l'opposition formée le 6 janvier 1992 par M. X... à la contrainte qui lui a été signifiée à la requête de l'URSSAF, le 20 décembre 1991 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le délai de 15 jours imparti pour former opposition à contrainte étant venu à expiration le samedi 4 janvier 1992, ce délai se trouvait légalement prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, soit jusqu'au lundi 6 janvier 1992, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 mars 1993, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Troyes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Reims.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-15076
Date de la décision : 19/01/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

DELAIS - Computation - Jour de l'échéance - Samedi ou dimanche - Prorogation jusqu'au premier jour ouvrable .

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Délais - Computation - Jour de l'échéance - Prorogation jusqu'au premier jour ouvrable

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - Contrainte - Opposition - Délai de quinze jours - Jour de l'échéance - Samedi ou dimanche - Prorogation jusqu'au premier jour ouvrable

Aux termes de l'article 642 du nouveau Code de procédure civile, que l'article 749 du même Code rend applicable aux juridictions statuant en matière de sécurité sociale, tout délai, qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Par suite, lorsque le délai de 15 jours imparti pour faire opposition à une contrainte expire normalement l'un de ces 4 jours, il se trouve prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.


Références :

nouveau Code de procédure civile 642, 749

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Troyes, 02 mars 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jan. 1995, pourvoi n°93-15076, Bull. civ. 1995 V N° 35 p. 24
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 V N° 35 p. 24

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Choppin Haudry de Janvry.
Avocat(s) : Avocats : M. Roger, la SCP Rouvière et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.15076
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