Sur le moyen unique :
Vu les articles 642 et 749 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, que le second rend applicable aux juridictions statuant en matière de sécurité sociale, tout délai, qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant :
Attendu que le jugement attaqué a déclaré irrecevable comme tardive l'opposition formée le 6 janvier 1992 par M. X... à la contrainte qui lui a été signifiée à la requête de l'URSSAF, le 20 décembre 1991 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le délai de 15 jours imparti pour former opposition à contrainte étant venu à expiration le samedi 4 janvier 1992, ce délai se trouvait légalement prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, soit jusqu'au lundi 6 janvier 1992, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 mars 1993, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Troyes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Reims.