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19/01/1995 | FRANCE | N°93-12132;93-12133

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1995, 93-12132 et suivant


Vu leur connexité, joint les pourvois n° 93-12.132 et 93-12.133 :

Sur le moyen unique commun aux deux pourvois ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que l'URSSAF a, par mises en demeure du 16 août 1989, réclamé à la direction départementale de l'action sanitaire et sociale le paiement des cotisations d'assurance maladie dont cette administration était redevable, au titre de l'année 1985, pour les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés ;

Attendu que l'URSSAF fait grief aux deux arrêts attaqués (Bastia, 24 novembre 1992) d'avoir re

jeté sa demande au motif qu'à la date des mises en demeure, les cotisations liti...

Vu leur connexité, joint les pourvois n° 93-12.132 et 93-12.133 :

Sur le moyen unique commun aux deux pourvois ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que l'URSSAF a, par mises en demeure du 16 août 1989, réclamé à la direction départementale de l'action sanitaire et sociale le paiement des cotisations d'assurance maladie dont cette administration était redevable, au titre de l'année 1985, pour les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés ;

Attendu que l'URSSAF fait grief aux deux arrêts attaqués (Bastia, 24 novembre 1992) d'avoir rejeté sa demande au motif qu'à la date des mises en demeure, les cotisations litigieuses étaient atteintes par la prescription, alors, selon le moyen, d'une part, que la prescription prévue à l'article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale ne peut être invoquée que par l'employeur ou le travailleur indépendant ; qu'en décidant que cette prescription pouvait être invoquée par l'Etat qui n'est pas intervenu comme employeur ou travailleur indépendant, la cour d'appel a violé les articles L. 244-3 et L. 613-15 du Code de la sécurité sociale ; et alors, d'autre part, que l'URSSAF avait soutenu que la reconnaissance de sa dette par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, par lettre du 24 juillet 1986, constituait un acte interruptif de la prescription opposée par l'Etat ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a entaché son arrêt de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires contraires, la prescription prévue à l'article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale s'applique, quelle que soit la qualité du débiteur des cotisations ;

Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les mises en demeure du 16 août 1989 concernaient des cotisations exigibles depuis plus de 3 ans, et n'avait pas à répondre à un moyen inopérant tiré d'un acte interruptif de prescription lui-même antérieur de plus de 3 ans auxdites mises en demeure, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-12132;93-12133
Date de la décision : 19/01/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - Prescription - Prescription de la créance - Article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale - Application - Condition .

PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription triennale - Sécurité sociale - Cotisations - Qualité du débiteur des cotisations - Direction départementale de l'action sanitaire et sociale

En l'absence de dispositions législatives ou réglementaires contraires, la prescription prévue à l'article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale s'applique, quelle que soit la qualité du débiteur des cotisations.


Références :

Code de la sécurité sociale L244-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 24 novembre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jan. 1995, pourvoi n°93-12132;93-12133, Bull. civ. 1995 V N° 36 p. 25
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 V N° 36 p. 25

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Lesage.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gatineau, la SCP Ancel et Couturier-Heller.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.12132
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