Vu leur connexité, joint les pourvois n° 93-12.132 et 93-12.133 :
Sur le moyen unique commun aux deux pourvois ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que l'URSSAF a, par mises en demeure du 16 août 1989, réclamé à la direction départementale de l'action sanitaire et sociale le paiement des cotisations d'assurance maladie dont cette administration était redevable, au titre de l'année 1985, pour les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés ;
Attendu que l'URSSAF fait grief aux deux arrêts attaqués (Bastia, 24 novembre 1992) d'avoir rejeté sa demande au motif qu'à la date des mises en demeure, les cotisations litigieuses étaient atteintes par la prescription, alors, selon le moyen, d'une part, que la prescription prévue à l'article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale ne peut être invoquée que par l'employeur ou le travailleur indépendant ; qu'en décidant que cette prescription pouvait être invoquée par l'Etat qui n'est pas intervenu comme employeur ou travailleur indépendant, la cour d'appel a violé les articles L. 244-3 et L. 613-15 du Code de la sécurité sociale ; et alors, d'autre part, que l'URSSAF avait soutenu que la reconnaissance de sa dette par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, par lettre du 24 juillet 1986, constituait un acte interruptif de la prescription opposée par l'Etat ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a entaché son arrêt de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires contraires, la prescription prévue à l'article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale s'applique, quelle que soit la qualité du débiteur des cotisations ;
Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les mises en demeure du 16 août 1989 concernaient des cotisations exigibles depuis plus de 3 ans, et n'avait pas à répondre à un moyen inopérant tiré d'un acte interruptif de prescription lui-même antérieur de plus de 3 ans auxdites mises en demeure, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois.