REJET du pourvoi formé par :
- X... Patrick,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7e chambre, en date du 18 novembre 1993, qui l'a condamné, pour homicide et blessures involontaires, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 francs d'amende, pour contravention au Code de la route, à 2 000 francs d'amende, a prononcé l'annulation de son permis de conduire, a fixé à 1 an le délai avant l'expiration duquel il ne pourrait en solliciter un nouveau et a déclaré irrecevable l'intervention des parties civiles.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur la recevabilité de l'intervention des parties civiles devant la Cour de Cassation :
Attendu que, la cour d'appel ayant déclaré l'intervention des parties civiles irrecevable, celles-ci, qui ne se sont pas pourvues, sont sans qualité pour intervenir sur le pourvoi formé par le demandeur contre l'arrêt qui a statué sur la seule action publique ;
Que, dès lors l'intervention des parties civiles n'est pas recevable ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 509 et 513 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce que l'avocat des parties civiles a été entendu en sa plaidoirie ;
" alors qu'il résulte, des dispositions des articles 509 et 513 du Code de procédure pénale, que seules les parties en cause, appelantes ou intimées, ont accès aux débats devant la cour d'appel, sauf dispositions contraires de la loi ; qu'il résulte des énonciations, tant de l'arrêt attaqué que des actes d'appel eux-mêmes, que la Cour a été saisie des seuls appels du prévenu, ne portant que sur la condamnation pénale et du ministère public ; que cependant l'arrêt mentionne que Me François, avocat des parties civiles, a été entendu en sa plaidoirie ; que la partie civile qui, non appelante ni intimée, n'était plus en cause, ne devait pas, en l'état de la procédure, être entendue devant la cour d'appel ; que sa participation aux débats en qualité de partie civile, en violation des textes précités, a nécessairement préjudicié aux droits de la défense " ;
Attendu que, dans les poursuites exercées contre Patrick X... des chefs d'homicide et blessures involontaires, le tribunal correctionnel, après avoir déclaré le prévenu coupable, a prononcé la peine et statué sur les intérêts civils ;
Attendu que, saisie de la seule action publique par l'appel du ministère public et celui du prévenu limité aux dispositions pénales du jugement, la juridiction du second degré, après avoir constaté la présence à la barre des parties civiles, assignées à la diligence du procureur général et assistées de leurs avocats, a, par l'arrêt attaqué, déclaré à bon droit leurs interventions irrecevables en application de l'article 509 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que la cour d'appel ne pouvait statuer sur cette recevabilité sans avoir entendu les parties civiles, le moyen, qui fait grief aux juges d'avoir procédé à cette audition, est inopérant et doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 319, R. 40.4° du Code pénal, L. 14, alinéas 1 et 2, L. 15, L. 16, R. 4, R. 232, R. 232-1, R. 266-1 du Code de la route, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'homicide involontaire sur la personne de Didier B..., et de blessures involontaires sur les personnes de Corinne A... et de Manon B... ;
" aux motifs que la déclaration de Christelle Y... corroborait les déclarations du conducteur de la Mercedes, selon lesquelles il était à l'arrêt, clignotant en marche, dans l'attente de prendre un chemin sur sa gauche, et démontrait l'inattention du prévenu dans la conduite de son véhicule, voire le défaut de maîtrise de sa vitesse devant être réglée en fonction des difficultés de la circulation ou des obstacles prévisibles, que cette inattention est à l'origine d'une circulation sur l'accotement droit puis sur la partie gauche de la chaussée réservée aux véhicules circulant en sens inverse ; que le témoignage de Patrick Z... attestait chez le prévenu, dans la conduite de son véhicule adoptée par lui dans les moments qui ont précédé l'accident, un comportement des plus critiques et dangereux au regard des règles élémentaires concernant la sécurité routière ; qu'en outre, la Cour croit devoir relever, pour s'en étonner, les propos tenus par le prévenu visant à discréditer le témoignage de M. Z... alors que ce dernier l'avait sauvé d'une mort certaine en l'extrayant de son véhicule ;
" alors, d'une part, qu'il résulte, du rapport d'expertise produit par le prévenu en cause d'appel, que le conducteur de la Mercedes qui s'était déporté sur la gauche avait déplacé son véhicule immédiatement après l'accident ; que l'expert a cependant conclu que, compte tenu de la position de la Renault 21 qui s'apprêtait à dépasser ce véhicule sur la droite, celui-ci avait nécessairement empiété sur l'axe médian de la chaussée au moment où la Porsche survenait, et donc effectué une manoeuvre perturbatrice ; qu'en niant l'existence de cette manoeuvre sans rechercher si le conducteur de la Mercedes avait effectivement déplacé son véhicule et modifié l'état des lieux au moment de l'accident, faussant ainsi les constatations de l'enquête et empêchant l'établissement des responsabilités, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à la déclaration de culpabilité ;
" alors, d'autre part, que, en déclarant sur les seules déclarations imprécises de M. Z... que, dans les moments qui avaient précédé l'accident, le prévenu avait eu un comportement des plus critiques et des plus dangereux cependant que ces déclarations étaient contredites non seulement par celles du prévenu mais également par celles de Christelle Y... dont le véhicule suivait immédiatement le sien et qui n'a pas dénoncé un tel comportement, la cour d'appel, qui s'est insuffisamment expliquée sur la prétendue faute du prévenu et les raisons pour lesquelles elle n'a pas cru devoir tenir compte des déclarations du témoin le plus immédiat, n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, en partie reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé sans insuffisance, en tous ses éléments constitutifs, le délit d'homicide et blessures involontaires dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
Que le moyen, qui revient à remettre en question les faits et circonstances de la cause ainsi que la valeur et la portée des éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond après débat contradictoire, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.