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18/01/1995 | FRANCE | N°93-10315;93-10316

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 janvier 1995, 93-10315 et suivant


Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 93-10.315 et 93-10.316 ;

Attendu, selon les jugements attaqués (tribunal de grande instance de Pontoise, 23 janvier 1992 et 2 avril 1992), rendus en dernier ressort, que la société Cité nouvelle habitat 2000 a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. et Mme X... ; qu'avant l'audience éventuelle fixée au 19 novembre 1991, M. et Mme X... ont demandé qu'il soit sursis aux poursuites jusqu'à ce qu'intervienne une décision définitive sur la demande d'aide judiciaire qu'ils avaient présentée ; que les débats aya

nt eu lieu le 19 décembre 1991, le Tribunal a, par jugement du 23 janvi...

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 93-10.315 et 93-10.316 ;

Attendu, selon les jugements attaqués (tribunal de grande instance de Pontoise, 23 janvier 1992 et 2 avril 1992), rendus en dernier ressort, que la société Cité nouvelle habitat 2000 a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. et Mme X... ; qu'avant l'audience éventuelle fixée au 19 novembre 1991, M. et Mme X... ont demandé qu'il soit sursis aux poursuites jusqu'à ce qu'intervienne une décision définitive sur la demande d'aide judiciaire qu'ils avaient présentée ; que les débats ayant eu lieu le 19 décembre 1991, le Tribunal a, par jugement du 23 janvier 1992, débouté M. et Mme X... de cet incident ; que, postérieurement à l'audience éventuelle, les époux X... ont demandé le report de l'adjudication et que cette demande a été rejetée par jugement du 2 avril 1992 ;

Sur la recevabilité du pourvoi n° 93-10.316 dirigé contre le jugement du 23 janvier 1992, contestée par la défense :

Attendu que la demande de sursis aux poursuites ayant été formée avant l'audience prévue par l'article 690 du Code de procédure civile et non, comme le soutient la société Cité nouvelle habitat 2000, sur le fondement de l'article 703 dudit Code, le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° 93-10.316 :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté les époux X... de leur incident de sursis aux poursuites de saisie, dans l'attente d'une décision définitive sur la demande d'aide judiciaire qu'ils avaient déposée, alors, selon le moyen, que la demande d'aide judiciaire avait pour objet de soutenir et de développer l'incident de saisie ; que les exigences des droits de la défense, ensemble l'impératif d'un procès équitable au sens de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sauf circonstances exceptionnelles, dispositions légales expresses en sens contraire ou fraude nullement caractérisée, postulait un renvoi pour que les débiteurs saisis puissent utilement et complètement faire valoir leurs droits ; qu'en jugeant le contraire sur le fondement d'un motif lapidaire et inopérant, le Tribunal méconnaît les textes et principes précités, ensemble l'article 703 du Code de procédure civile ;

Mais attendu que M. et Mme X... étaient représentés par un avocat à l'audience éventuelle et que c'est hors de toute violation des droits de la défense et de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le juge a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, exercé les pouvoirs qu'il tient de l'article 690 du Code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° 93-10.315 :

Attendu que M. et Mme X... demandent la cassation du jugement du 2 avril 1992 par voie de conséquence de la cassation du jugement du 23 janvier 1992 ;

Mais attendu que le pourvoi dirigé contre ce dernier jugement est rejeté par ce même arrêt ; que le moyen manque par suite du fait de la défaillance de la condition qui lui sert de base ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 93-10315;93-10316
Date de la décision : 18/01/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° SAISIE IMMOBILIERE - Sursis aux poursuites - Demande - Demande présentée avant l'audience éventuelle - Jugement statuant sur cette demande - Pourvoi en cassation - Recevabilité.

1° CASSATION - Décisions susceptibles - Saisie immobilière - Jugement statuant sur une demande de sursis aux poursuites - Demande présentée avant l'audience éventuelle.

1° Est recevable le pourvoi formé contre un jugement ayant débouté les débiteurs de leur demande de sursis aux poursuites dès lors qu'elle a été formée avant l'audience prévue par l'article 690 du Code de procédure civile et non sur le fondement de l'article 703 du même Code.

2° SAISIE IMMOBILIERE - Sursis aux poursuites - Demande - Demande fondée sur une demande d'aide judiciaire.

2° AIDE JUDICIAIRE - Demande - Effets - Sursis à statuer - Pouvoirs des juges.

2° C'est hors de toute violation des droits de la défense et de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'un tribunal exerçant les pouvoirs qu'il tient de l'article 690 du Code de procédure civile a débouté le saisi de son incident de sursis aux poursuites de saisie dans l'attente d'une décision définitive sur sa demande d'aide judiciaire dès lors que cette partie était représentée par un avocat à l'audience éventuelle.


Références :

1° :
2° :
Code de procédure civile 690
Code de procédure civile 703

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Pontoise, 23 janvier et, 02 avril 1992

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 2, 1987-05-06, Bulletin 1987, II, n° 95 (1), p. 57 (cassation) ; Chambre civile 2, 1991-06-12, Bulletin 1991, II, n° 182, p. 98 (cassation). A RAPPROCHER : (2°). Chambre sociale, 1989-11-22, Bulletin 1989, V, n° 676 (1), p. 407 (rejet), Chambre civile 2, 1990-02-14, Bulletin 1990, II, n° 28 (1), p. 17 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 jan. 1995, pourvoi n°93-10315;93-10316, Bull. civ. 1995 II N° 26 p. 15
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 II N° 26 p. 15

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Séné.
Avocat(s) : Avocats : M. Blondel, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.10315
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