Sur le deuxième moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 17 septembre 1992), rendu sur renvoi après cassation partielle d'une ordonnance d'un premier président, et les productions, que M. X... et vingt et une autres personnes ont, après avoir fait appel de deux ordonnances de référé des 17 avril et 8 juin 1987 rendues dans deux procédures les opposant à M. Y... et onze personnes, sollicité la récusation de M. Z..., procureur général près la cour d'appel de Papeete et de M. A..., substitut général près cette même Cour ; que l'arrêt a dit n'y avoir lieu à récusation de ces magistrats et décidé de mettre hors de cause les consorts B... et M. C..., appelés à l'instance par M. X... ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de statuer sur l'appel des ordonnances du 9 juin et du 27 avril 1987, et d'avoir, en conséquence, mis hors de cause les consorts B...-X... et M. C..., appelés en la cause, alors que la cassation partielle de l'ordonnance du 2 juillet 1987 impliquant qu'il fût statué sur cet appel, après mise en cause de toutes les parties, la cour d'appel aurait méconnu les conséquences de la cassation intervenue, et aurait violé les articles 1134 du Code civil, 24 du décret du 2 Brumaire an IV, le principe de la cassation par voie de conséquence, les articles L. 131-4 du Code de l'organisation judiciaire et 623, 624 et 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, selon les productions, que le renvoi ordonné à la suite de la cassation partielle intervenue n'a remis la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le prononcé de l'ordonnance cassée qu'en ce qui concerne la demande de récusation de M. Z... et M. A... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 158, alinéa 8, du Code de procédure civile de la Polynésie française ;
Attendu que le juge peut être récusé si, depuis le commencement du procès, il a bu ou mangé avec l'une ou l'autre des parties dans leur maison ;
Attendu que pour dire n'y avoir lieu à récusation de M. Z... et de M. A..., l'arrêt, après avoir relevé qu'il est établi que ces magistrats faisaient partie des invités à la réception donnée à l'occasion du mariage de Mme B..., retient que plusieurs centaines d'invités étaient présents et que l'invitation de personnalités telles que ces magistrats ne revêtait pas dès lors un caractère personnel et privilégié déterminant, de manière objective et subjective, des liens d'amitié notoire avec Mme B... susceptibles d'entamer leur impartialité ;
Qu'en se déterminant ainsi, en exigeant que soient établis des liens d'amitié notoire avec les magistrats, la cour d'appel a ajouté au texte susvisé une condition qu'il ne comporte pas et l'a violé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à récusation de M. Z... et de M. A..., l'arrêt rendu le 17 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.