Sur le moyen unique :
Vu l'article 29 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé en qualité de directeur du personnel par la société Sartec, a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en paiement de solde d'indemnité de licenciement, la cour d'appel a décidé que si, selon l'article 29 de la convention collective applicable, l'indemnité de congédiement doit être calculée sur la moyenne mensuelle des appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuels dont l'ingénieur ou cadre a bénéficié au cours de ses douze derniers mois de présence dans l'entreprise, il n'en est pas de même, à l'examen de ces dispositions, pour ce qui concerne le seuil minimum garanti par la convention collective, qui est, en l'espèce, de 3 mois de salaire ;
Attendu, cependant, que si les alinéas 2 et 3 de l'article 29 précisent la base de calcul et le montant de l'indemnité de licenciement en fixant un minimum, seul l'alinéa 9 de cet article détermine le salaire qui doit servir de référence au calcul de l'indemnité de congédiement ; qu'ainsi, c'est selon les modalités prévues à cet alinéa 9, en incluant les appointements ainsi que les avantages et gratifications contractuels, que doit se calculer l'indemnité minimum garantie par l'alinéa 3 ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le solde de l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 21 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.