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18/01/1995 | FRANCE | N°91-42654

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1995, 91-42654


Sur le moyen unique :

Vu l'article 29 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé en qualité de directeur du personnel par la société Sartec, a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en paiement de solde d'indemnité de licenciement, la cour d'appel a décidé que si, selon l'article 29 de la convention collective applicable, l'indemnité de congédiement doit être calculée sur la moyenne mensuelle des

appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuels dont l'ingénie...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 29 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé en qualité de directeur du personnel par la société Sartec, a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en paiement de solde d'indemnité de licenciement, la cour d'appel a décidé que si, selon l'article 29 de la convention collective applicable, l'indemnité de congédiement doit être calculée sur la moyenne mensuelle des appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuels dont l'ingénieur ou cadre a bénéficié au cours de ses douze derniers mois de présence dans l'entreprise, il n'en est pas de même, à l'examen de ces dispositions, pour ce qui concerne le seuil minimum garanti par la convention collective, qui est, en l'espèce, de 3 mois de salaire ;

Attendu, cependant, que si les alinéas 2 et 3 de l'article 29 précisent la base de calcul et le montant de l'indemnité de licenciement en fixant un minimum, seul l'alinéa 9 de cet article détermine le salaire qui doit servir de référence au calcul de l'indemnité de congédiement ; qu'ainsi, c'est selon les modalités prévues à cet alinéa 9, en incluant les appointements ainsi que les avantages et gratifications contractuels, que doit se calculer l'indemnité minimum garantie par l'alinéa 3 ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le solde de l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 21 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-42654
Date de la décision : 18/01/1995
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Métallurgie - Ingénieurs et cadres - Convention du 13 mars 1972 - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Fixation - Base de calcul et montant .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Fixation - Base de calcul - Convention collective

Si les alinéas 2 et 3 de l'article 29 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie précisent la base de calcul et le montant de l'indemnité de licenciement en fixant un minimum, seul l'alinéa 9 de cet article détermine le salaire qui doit servir de référence au calcul de l'indemnité de congédiement. Il en résulte que l'indemnité de licenciement prévue par l'alinéa 3 doit se calculer, en application de l'alinéa 9, en incluant les appointements ainsi que les avantages et gratifications contractuels.


Références :

Convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie art. 29, al. 2, al. 3, al. 9

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 21 février 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jan. 1995, pourvoi n°91-42654, Bull. civ. 1995 V N° 32 p. 22
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 V N° 32 p. 22

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Boinot.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:91.42654
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