Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée, en 1983, en qualité de travailleur à domicile, par la société 3 D Paris, a attrait son employeur devant la juridiction prud'homale pour obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 27 septembre 1990) de l'avoir condamné à rembourser à la salariée ses frais d'atelier sur la base des frais réels exposés, alors, selon le moyen, que l'article L. 721-15 du Code du travail renvoie pour la détermination des frais d'atelier à l'article L. 721-12 du même Code ; qu'ainsi à défaut de convention ou accord collectif de travail, les frais d'atelier doivent être fixés par arrêté préfectoral ; que ces modalités de détermination des frais d'atelier s'imposent aussi bien à l'employeur qu'au salarié ; qu'en déclarant néanmoins qu'à défaut de convention collective, d'arrêté préfectoral ou d'usage, la salariée avait droit au remboursement de ses frais réels d'atelier, la cour d'appel a violé les textes précités ; alors, encore et en tout état de cause, qu'en déclarant qu'il n'y avait pas d'usage dans la société 3 D pour le paiement des frais d'atelier sans répondre aux conclusions de cette dernière faisant valoir que depuis l'origine de la société, toutes les salariées à domicile bénéficiaient d'une intégration des frais d'atelier dans la rémunération globale qui leur était versée, cette rémunération globale étant déterminée à partir des temps d'exécution à domicile et du SMIC horaire, faisant bénéficier ainsi les salariées d'une rémunération globale beaucoup plus favorable que la rémunération déterminée à partir des temps d'exécution en atelier, ce qui permettait de couvrir les frais d'atelier, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, au surplus, que pour déclarer que la société 3 D n'établissait pas avoir réglé à la salariée les frais d'atelier, la cour d'appel s'est bornée à relever que les feuilles de paie de la salariée ne portaient pas de mention distincte relative aux frais d'atelier, et qu'il résultait de l'enquête prud'homale qu'aucun affichage des frais d'atelier n'avait été effectué par la société au siège social ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 721-12 et L. 721-15 du Code du travail ; alors, enfin, que les frais de transport exposés par un salarié pour aller prendre son travail ne font pas partie des frais d'atelier et que l'employeur n'est pas tenu de rembourser les frais de transport à défaut de dispositions légales, conventionnelles ou contractuelles ; qu'en décidant néanmoins que la salariée avait droit au remboursement de ses frais de transport sans préciser sur la base de quelles dispositions, ce remboursement était ordonné, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale ;
Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de l'article L. 721-9 du Code du travail que les travailleurs à domicile ont droit, notamment, au paiement de frais d'atelier ; qu'à défaut de convention ou accord collectif ou d'arrêté préfectoral déterminant les frais d'atelier, il appartient au juge, en l'absence d'accord des parties, d'en apprécier le montant ; que, dès lors, la cour d'appel a pu décider que la salariée pouvait prétendre au remboursement des frais réels qu'elle avait exposés ; que le moyen, pris en sa première branche, n'est pas fondé ;
Attendu, ensuite, que sous couvert de défaut de réponse à conclusions et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur ne rapportait pas la preuve du paiement à la salariée de ses frais d'atelier ;
Attendu, enfin, que l'arrêt, dans son dispositif, n'a pas décidé que les frais de transport de la salariée devaient être compris dans les frais d'atelier ; d'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa dernière branche, n'est pas recevable dans ses deuxième et troisième branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.