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17/01/1995 | FRANCE | N°92-21928

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 janvier 1995, 92-21928


Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Dijon, 28 octobre 1992) que M. X... est décédé le 12 décembre 1987, laissant comme héritière réservataire sa fille, Mme Z... ; qu'il avait auparavant institué par testament du 5 décembre 1985 pour légataires universels Mme Y... et son mari ; qu'après son décès, Mme Z... a formé une demande tendant à faire juger que la vente par M. X... à Mme Y..., selon acte du 3 mai 1985, d'une maison d'habitation à Tournon moyennant le prix de 270 000 francs constituait une donation déguisée ; qu'un jugement a fait droit à cette demande ; que l

es époux Y... ont interjeté appel ;

Sur le moyen unique, pris en ses...

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Dijon, 28 octobre 1992) que M. X... est décédé le 12 décembre 1987, laissant comme héritière réservataire sa fille, Mme Z... ; qu'il avait auparavant institué par testament du 5 décembre 1985 pour légataires universels Mme Y... et son mari ; qu'après son décès, Mme Z... a formé une demande tendant à faire juger que la vente par M. X... à Mme Y..., selon acte du 3 mai 1985, d'une maison d'habitation à Tournon moyennant le prix de 270 000 francs constituait une donation déguisée ; qu'un jugement a fait droit à cette demande ; que les époux Y... ont interjeté appel ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que la vente ne constituait pas une donation alors selon le moyen que d'une part Mme Z... fondait sa demande de réduction sur le caractère simulé de la vente dont la majeure partie du prix avait été aussitôt utilisée, au moyen de la souscription d'un contrat d'assurance-vie, pour avantager Mme Y..., épouse de l'acquéreur ; qu'en retenant, pour rejeter cette demande, que la souscription du contrat d'assurance-vie, à défaut de comporter en l'espèce pour le bénéficiaire un avantage irrévocable, au sens de l'article 894 du Code civil, ne constituait pas une donation, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors que d'autre part, en statuant ainsi sans rechercher, au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la vente conclue moyennant un prix versé sur un compte commun au vendeur, âgé de 91 ans, et à Mme Y..., épouse de l'acquéreur, et dont une majeure partie avait peu après servi à la souscription, au profit de cette dernière, d'un contrat d'assurance-vie, n'était pas en fait intentionnellement dépourvue de contrepartie synallagmatique et ne constituait pas dès lors, en tout ou en partie, une donation consentie aux époux Y..., que le vendeur avait à la même époque institués comme ses légataires universels, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 920 et suivants du Code civil ; alors qu'enfin le jugement déféré, dont Mme Z... demandait la confirmation en toutes ses dispositions, avait déduit l'intention libérale du donateur, propre à caractériser le caractère simulé de la vente, de ce que peu après avoir souscrit un contrat d'assurance-vie en désignant comme bénéficiaires M. et Mme Y..., il instituait ces mêmes personnes légataires universels, et qu'en déniant l'existence d'une intention libérale sans s'expliquer sur la portée de cette circonstance considérée par les premiers juges comme déterminante, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu en premier lieu que la cour d'appel, loin de s'en tenir à la souscription du contrat d'assurance-vie, a procédé à une analyse de l'ensemble des faits de la cause qu'elle a souverainement appréciés ; qu'en sa première branche, le moyen manque donc par le fait qui lui sert de base ;

Attendu ensuite que la cour d'appel retient que si la somme de 270 000 francs revenant à M. X... a été versée sur un compte ouvert au nom de celui-ci et de Mme Y..., il en a retiré lui-même 120 000 francs en numéraire le 29 mai 1985 et qu'il a viré 150 000 francs au profit de la Caisse nationale de prévoyance le 28 juin 1985 ; qu'elle relève en outre que le contrat d'assurance-vie prévoit expressément la possibilité pour l'assuré de demander à tout moment le remboursement de tout ou partie de son épargne ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, elle a ainsi procédé à la recherche prétendument omise ;

Et attendu enfin qu'ayant conclu devant la cour d'appel, et formulé de nouveaux moyens, Mme Z... qui n'a pas soutenu déduire l'intention libérale de M. X... du rapprochement des dates de la vente et de la disposition testamentaire est mal fondée à prétendre que la cour d'appel devait répondre à chacun des motifs du jugement attaqué comme s'ils constituaient autant de moyens qu'elle se serait appropriés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-21928
Date de la décision : 17/01/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Intimé - Moyen - Confirmation de la décision entreprise - Formulation de nouveaux moyens - Effet .

L'intimée ayant conclu devant la cour d'appel, et formulé de nouveaux moyens à l'appui de sa demande, est mal fondée à prétendre que la cour d'appel devait répondre à chacun des motifs du jugement attaqué comme s'ils constituaient autant de moyens qu'elle se serait appropriés.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 28 octobre 1992

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1992-04-13, Bulletin 1992, I, n° 117, p. 79 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 jan. 1995, pourvoi n°92-21928, Bull. civ. 1995 I N° 31 p. 22
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 I N° 31 p. 22

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Lupi.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chartier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, M. Blondel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.21928
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