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17/01/1995 | FRANCE | N°92-20907

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 janvier 1995, 92-20907


Attendu que Henri X... est décédé le 16 décembre 1989, en laissant comme seule héritière son unique enfant, Mme A... ; qu'il avait donné procuration sur ses comptes à sa petite-fille, Mme Z... ; que Mme A... a assigné Mme Z... en revendication de l'ensemble des biens de la succession qu'elle détiendrait et pour qu'elle justifie de l'usage de la procuration ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

Sur le quatrième moyen, pris en ses trois branches : (sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 724 du Code civ

il ;

Attendu qu'en confirmant le jugement ordonnant à Mme Z... de restituer les meuble...

Attendu que Henri X... est décédé le 16 décembre 1989, en laissant comme seule héritière son unique enfant, Mme A... ; qu'il avait donné procuration sur ses comptes à sa petite-fille, Mme Z... ; que Mme A... a assigné Mme Z... en revendication de l'ensemble des biens de la succession qu'elle détiendrait et pour qu'elle justifie de l'usage de la procuration ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

Sur le quatrième moyen, pris en ses trois branches : (sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 724 du Code civil ;

Attendu qu'en confirmant le jugement ordonnant à Mme Z... de restituer les meubles, l'arrêt attaqué a, par motifs adoptés, précisé qu'il appartient à celle-ci de faire les diligences utiles pour éviter les frais ou un déplacement que Mme A... n'a pas à assumer ;

Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi sans rechercher si Mme Z..., comme elle le soutenait, n'avait pas été mise en possession des meubles par Henri X..., qui à la fin de sa vie logeait chez elle, de sorte que ce serait en ce lieu que l'héritière s'était trouvée saisie des biens de la succession et devait les y appréhender, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le deuxième moyen pris en ses deux branches :

Vu l'article 2279 du Code civil ;

Attendu que pour ordonner à Mme Z... de restituer 2 Louis d'or que celle-ci reconnaissait posséder mais prétendait avoir reçu par un don manuel de son grand-père, l'arrêt attaqué se borne à énoncer qu'elle ne peut valablement établir d'attestation en sa faveur ;

Attendu cependant que le possesseur qui prétend avoir reçu une chose en don manuel bénéficie d'une présomption, et il appartient à la partie adverse de rapporter la preuve de l'absence d'un tel don ou de prouver que la possession dont se prévaut le détenteur de la chose ne réunit pas les conditions légales pour être efficace ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel, qui a méconnu la présomption dont bénéficiait Mme Z..., a violé le texte susvisé ;

Et enfin, sur le cinquième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer mal fondée la demande en dommages-intérêts formée par Mme Z..., l'arrêt attaqué énonce seulement que Mme A... s'est bornée à faire valoir ses droits d'héritière ;

Attendu cependant qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de Y... Robert qui faisait valoir qu'elle avait subi un préjudice moral du fait des agissements de Mme A..., qui s'était désintéressée d'Henri X..., de sorte que c'était pour pallier cette carence de sa mère qu'elle avait accepté d'adoucir les derniers jours de son grand-père, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce que l'arrêt a décidé que Mme Z... devait restituer 2 Louis d'or et faire toute diligences pour restituer les meubles sans frais ni déplacement à la charge de Mme A..., et en ce qu'il a débouté Mme Z... de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 10 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-20907
Date de la décision : 17/01/1995
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUCCESSION - Saisine - Bénéficiaire - Effets - Appréhension des biens - Lieu .

SUCCESSION - Héritier - Obligations - Appréhension des biens - Lieu

L'héritier se trouve saisi des biens de la succession au lieu où ils se trouvent au moment du décès et doit les y appréhender.


Références :

Code civil 724

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 10 septembre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 jan. 1995, pourvoi n°92-20907, Bull. civ. 1995 I N° 42 p. 29
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 I N° 42 p. 29

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Lupi.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Savatier.
Avocat(s) : Avocats : MM. Cossa, Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.20907
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